Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/420/2020

ATA/420/2020

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Raphaël Roux, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

Vu le recours interjeté le 11 septembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de la Ville de Genève (ci-après : la ville) du 10 juillet 2017 prononçant la résiliation immédiate avec effet rétroactif au 29 juin 2017, pour juste motif, de l’engagement de l’intéressé ;

vu la décision de suspension de la procédure prononcée au terme d’une audience de comparution personnelle des parties le 5 février 2018, l’issue de la procédure étant dépendante de celle pénale en cours devant le Ministère public ;

vu la décision de reprise de la procédure prononcée le 26 août 2019, la chambre d’appel et de révision ayant rendu un arrêt le 19 juin 2019 acquittant le recourant ;

vu le délai imparti à la ville au 23 septembre 2019 pour se déterminer sur la suite de la procédure ;

vu les délais accordés à la ville ;

vu la détermination de la ville du 6 mars 2020 informant la chambre administrative de la Cour de justice de la réintégration du recourant au sein de l’administration municipale, à un autre poste mais aux mêmes conditions salariales que celles qu’il avait dans son précédent poste ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu’une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, lequel a entièrement obtenu gain de cause et aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA) ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de la Ville de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

s'il porte sur la responsabilité de l'État et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 30'000.- ; si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure aux minima indiqués soit CHF 15'000.- (contestation relative aux rapports de travail), respectivement à CHF 30'000.- (contestation relative à la responsabilité de l'État) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Raphaël Roux, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente :

C. Meyer F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans