Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/427/2007

ATA/427/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2436/2007-DSE ATA/427/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 août 2007

dans la cause G S.A.

représentée par Me Christian Luscher, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

Faits

Par arrêt du 30 mai 2006 (AT A/295/2006), le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par G S.A. le 4 avril 2005 (cause A/975/2005) contre une décision du 1” mars de la même année de l’office cantonal de l’emploi.

Le Tribunal administratif a mis à charge de G S.A. un émolument de CHF 2°000.-, de même que les frais de procédure en CHF 180,20.

Par arrêt du 30 avril 2007 (2A.425/2006), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par G S.A. à l’encontre de l’arrêt précité et a renvoyé la cause au Tribunal administratif pour qu’il statue sur les frais et dépens de l’instance cantonale. En outre, il a condamné le canton de Genève à verser une indemnité de CHF 6*000.- à la recourante, à titre de dépens.

En procédure cantonale, G S.A. a conclu à la condamnation de l’office cantonal de l’emploi aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais d’avocat, sans articuler de chiffre précis à cet égard.

L'office cantonal de l’emploi a également conclu à la condamnation de la recourante en tous frais judiciaires et dépens. Il n’a toutefois pas pris de conclusions en paiement d’une indemnité de procédure.

Considérants

Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument de CHF 2'000.- de même que les frais de procédure, en CHEF 180,20, mis à la charge de G SA.

En revanche, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge de l’office cantonal de l’emploi, de même que les frais de procédure, en CHF 180,20 (art. 87 LPA).

Une indemnité de procédure de CHF 2’000.- sera allouée à G S.A., à la charge de l’office cantonal de l’emploi.

3.

Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente procédure. + % % X %

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

annule l’émolument de CHF 2’000.- et les frais de procédure, en CHF 180,20, mis à la charge de G S.A. dans la procédure A/975/2005 (ATA/295/2006) ;

met à la charge de l’office cantonal de l’emploi un émolument de CHF 2°’000.- et les frais de procédure, en CHF 180,20 ;

alloue à G S.A., une indemnité de procédure en CHF 2°000.- à la charge de l'Etat de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité dans la présente procédure ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Luscher, avocat de G S.A. ainsi

qu’à l’office cantonal de l’emploi et au secrétariat d’Etat à l’économie.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. à.1. : le président :

P. Pensa F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans