Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/439/2007

ATA/439/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2367/2007-PROC ATA/439/2007 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 août 2007

dans la cause

DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

contre

Madame Claudine COULERU représentée par Me Christian Buonomo, avocat

Faits

Par décision du 25 janvier 2007, le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le département ou le DCTT) a ordonné à Monsieur et Madame Stéphane et Claudine Couleru de rétablir une affectation de logement à l'appartement dont ils étaient propriétaires, sis 12, rue du Vieux-Collège.

Le 23 février 2007, Monsieur et Madame Couleru, agissant par la plume d'un avocat, ont saisi le Tribunal administratif du litige. L'appartement en question était utilisé en qualité de laboratoire de pharmacie depuis les années 1940. Ils ont transmis au tribunal, le 2 mars 2007, une attestation de l'ancien pharmacien, confirmant qu'il avait exploité lesdits locaux depuis 1949 à 1983.

Par décision du 28 mars 2007, le département a retiré la décision litigieuse.

Le 14 mai 2007, le Tribunal administratif a rayé l'affaire du rôle et accordé aux époux Couleru une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève. Le Tribunal relevait que le recours n'avait pas été inutile, au vu du retrait de la décision.

Le 13 juin 2007, le DCTI a saisi le Tribunal administratif d'une réclamation sur indemnité. Avant de rendre sa décision, il avait interpellé l'architecte des époux Couleru ; ce dernier avait indiqué au département qu'en 1983, l'escalier et l'aménagement des locaux litigieux étaient déjà effectués, sans toutefois préciser que l'appartement du 1°” étage servait d'annexe à l'arcade du rez-de-chaussée.

Le 20 juillet 2007, les époux Couleru se sont opposés à la réclamation et ont conclu à ce que l'indemnité soit portée à CHF 2'500.-. La procédure avait entraîné des frais que l'Etat devait prendre en charge.

Considérants

Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10).

La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).

Elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), l’indemnité fixée varie de CHF 200.- à CHF 10000...

La juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement quant au principe de l’octroi d’une indemnité, mais aussi quant à sa quotité. La décision fixant le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 114 Ia 332). Il en est de même en cas de refus d’octroyer à une partie l’indemnité qu’elle réclame.

En l'espèce, le recours initiale est devenu sans objet en raison de la révocation de la décision querellée par le département. Ce faisant, les époux Couleru ont obtenu gain de cause. Ils avaient procédé par avocat et pris des conclusions express en allocation de dépens.

De plus, s'il est vrai que le département a donné aux époux Couleru la possibilité d'être entendus, par courrier du 27 septembre 2006, la réponse donnée, soit le fait que l'escalier et l'aménagement des locaux au 1” étage étaient déjà construits lorsque la précédente locataire avait loué la pharmacie, en 1983, aurait dû amener le département à effectuer des investigations complémentaires au sujet de la question de la prescription trentenaire.

L'indemnité de procédure ainsi allouée se justifiant parfaitement au regard de l'article 87 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -E 5 10), il n'y a pas lieu de la supprimer.

La réclamation sur indemnité sera donc rejetée.

De plus, les conclusions des époux Couleru tendant à ce que l'indemnité soit augmentée à CHF 2'500.- sera aussi rejetée. En effet, cette conclusion a été formée après l'écoulement du délai de trente jours prévu à l'article 87 alinéa 4 de la LPA, qui ne connaît pas de recours ou de réclamation incidente (ATA/530/1997, et la jurisprudence citée).

Conformément à la pratique du Tribunal administratif aucun émolument ne sera prélevé pour la présente procédure, ni aucune indemnité allouée (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 15 juin 2007 par le département des constructions et des technologies de l'information contre la décision du Tribunal administratif du 14 mai 2007 ;

au fond : la rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'à Me Christian Buonomo, avocat de Monsieur et Madame Couleru.

la greffière : le juge délégué :

Karine Hess Philippe Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans