Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/441/2008

ATA/441/2008

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 août 2008

dans la cause

Monsieur G______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Faits

1.

Par décision du 23 juin 2008, la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur G______, domicilié à Genève, contre une décision du 15 décembre 2005 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC).

2.

M. G______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 17 juillet 2008, rédigé en langue anglaise.

3.

Par courriers simple et recommandé du 22 juillet 2008, le Tribunal administratif a invité M. G______ à lui faire parvenir un acte rédigé en langue française et cela dans le délai légal de recours, à défaut d’irrecevabilité.

4.

Ces courriers n’ont pas été retournés au Tribunal administratif et leur destinataire n’y a pas donné suite.

5.

Le 18 août 2008, le Tribunal administratif a informé les parties que la cause était gardée à juger en l’état du dossier.

Considérants

1.

Au terme de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

2.

De jurisprudence constante, la langue officielle du canton de Genève est le français et c’est dans cette langue que les parties doivent agir devant les tribunaux cantonaux. Toutefois, un délai doit être octroyé à la partie concernée pour procéder à la traduction en français et tel est le cas pour les pièces également (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/193/2008 du 22 avril 2008).

Le recourant a rédigé son recours en langue anglaise.

Ce nonobstant, le Tribunal administratif ne l’a pas déclaré irrecevable d’entrée de cause mais il invité le contribuable à déposer un acte en français dans le délai du recours. Toutefois, celui-ci ne s’est pas manifesté et ni le pli recommandé, ni le pli simple n’ont été retournés au Tribunal administratif.

Au vu de ce qui précède, le recours devra être déclaré irrecevable, car il ne respecte pas les exigences formelles posées par la jurisprudence (ATF 122 I 236 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003).

3.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du contribuable.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 juillet 2008 par Monsieur G______ contre la décision du 23 juin 2008 de la commission cantonale de recours en matière d'impôts ;

dit qu’un émolument de CHF 400.- est mis à la charge du contribuable ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur G______, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans