Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 9 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/46/2005

ATA/46/2005

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1099/2003-PROC AT A/46/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 1° février 2005

dans la cause

Monsieur N

contre

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Faits

Par arrêt du 5 février 2002 (ATA/81/2002 du 5 février 2002), le Tribunal administratif a confirmé l’amende de CHF 10'000.- infligée par le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : DAEL) à Monsieur N et il a mis à la charge de celui-ci un émolument de CHF 1'500.-, étant précisé qu’une avance de frais de CHF 500.- avait été effectuée par l’intéressé.

Cet arrêt est devenu définitif et exécutoire, le recours de droit public interjeté par M. N auprès du Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 7 mai 2002, l’avance de frais n’ayant pas été faite dans le délai imparti (arrêt du Tribunal fédéral 1P.144/2002 du 7 mai 2002).

Le 4 juin 2002, M. N a adressé une réclamation sur émolument au Tribunal administratif, que celui-ci a rejetée par ATA/373/2002 du 25 juin 2002 en tant qu’elle était recevable.

Le 23 juin 2003, M. N a prié le Tribunal administratif de « geler » le recouvrement du solde de l’émolument précité, soit CHF 1'000.-, que les services financiers du Pouvoir judiciaire lui réclamaient. Cette requête se justifiait, «compte tenu de l’abandon de l’exécution de l’arrêt du Tribunal administratif » du 5 février 2002.

Il s’en est suivi une correspondance nourrie entre le juge délégué, M. N et le DAEL, le président de ce département ayant finalement accepté par courrier du 13 mai 2004 de réduire l’amende à CHF 5'000.- pour autant que celle-ci soit payée dans les 30 jours, faute de quoi elle serait rétablie à CHF 10'000.- comme cela a été rappelé à M. N par courrier du 2 juin 2004.

Par acte daté du 12 juin, réceptionné par le Tribunal administratif le 14 juin 2004, M. N a déposé une demande en révision de l’arrêt précité du 5 février 2002, puis le 15 juillet 2004, une demande en reconsidération du même arrêt.

En substance, il revenait sur les faits de la cause et sollicitait « que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à moi-même » (lui-même), d’autres personnes ayant bénéficié d’autorisations délivrées par le DAEL en zone agricole. En conséquence, l’amende de CHF 5'000.- qui lui avait été infligée par courrier du 13 mai 2004 était disproportionnée et arbitraire.

Pour tous ces actes, une seule procédure A/1099/2003 a été ouverte.

Le DAEL a répondu le 13 août 2004, concluant à l’irrecevabilité de la demande en revision, l’arrêt attaqué ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

Par souci de transparence, il a néanmoins produit les autorisations de construire délivrées sur les parcelles N° (anciennement 10039), et , autorisations qui n’étaient pas inexistantes contrairement aux allégués de M. N

De plus, le DAEL contestait être revenu à une pratique illégale.

Enfin, le PLQ N° 29 117 dont se prévalait M. N dans sa demande, avait été adopté postérieurement à l’arrêt querellé.

Ces deux arguments ne constituaient donc pas des faits nouveaux.

Un second échange d’écritures, respectivement les 10 septembre et 15 octobre 2004, n’a pas apporté d’autres éléments.

Renseignements pris auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de l’émolument en CHF 1'000.- a été payé par M. N le 3 avril 2004.

Considérants

La réclamation sur émolument a été tranchée (ATA/373/2002 du 25 juin 2002) et l’émolument intégralement versé, de sorte que cette question n’est plus litigieuse.

Une demande en reconsidération au sens de l’article 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA — E 5 10) n’est possible que contre une décision d’une autorité administrative.

Dirigée contre l’arrêt du tribunal de céans du 5 février 2002, une telle demande est irrecevable.

Seule une demande en revision de l’arrêt du tribunal de céans du 5 février 2002 serait possible, pour autant que les conditions énoncées aux articles 80 et suivants LPA soient remplies.

«La demande de revision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de revision. Elle doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision » (art. 81 al. 1 et 2, 1” phrase LPA).

Il y a lieu à revision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et

PTE

importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 litt b) LPA).

Comme indiqué ci-dessus, l’ATA/81/2002 du 5 février 2002 est devenu définitif le 7 mai 2002.

La demande de revision déposée le 14 juin 2004 respecte le délai de 10 ans de l’article 81 alinéa 2 1°° phrase LPA.

Reste à examiner les faits ou moyens de preuve invoqués par M. N , qui devraient être nouveaux, importants et inconnus de lui lors de la procédure précédente (art. 80 litt b) LPA).

a. M.N est propriétaire de la parcelle n° sur la commune de Plan- les-Ouates, située en zone agricole.

Le 22 août 1995, le DAEL lui a enjoint d’évacuer les véhicules entreposés sur ce terrain, loué à un tiers.

b. A fin 2000, le DAEL a pris une mesure identique pour sanctionner le dépôt de matériaux de construction et d’engins de chantier.

M. N a contesté cet ordre de remise en état, se prévalant d’une situation comparable à la sienne, en zone agricole également, relevée par le DAEL. Il plaidait l'égalité de traitement.

C’est dans ces conditions que par décision du 5 mars 2001, le DAEL a donné l’ordre à M. N de débarrasser sa parcelle dans les 60 jours et qu’il lui a infligé une amende de CHF 10'000.-.

La parcelle N° 10581 en cause est bien située en zone agricole.

L'autorisation de construire un atelier de nettoyage chimique et qui aurait été délivrée en 1974 n’a pas eu pour effet de « sortir » cette parcelle de la zone agricole, comme allégué.

D'ailleurs, cette autorisation est antérieure à l’entrée en vigueur le 1° janvier 1980 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT —RS 700).

Enfin, il ne s’agit pas d’un fait nouveau !

Selon une jurisprudence constante, le principe de l’égalité de traitement, consacré par l’article 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst féd — RS 101), ne donne pas droit au même traitement illégal que celui accordé à un tiers : il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité (ATF 112 Ib 387), sauf si cumulativement :

10.

  • les circonstances du cas sont identiques à celles des autres ;

  • les autres cas ont été traités illégalement ;

- le cas d’espèce a été traité conformément à la loi ;

- l’autorité reviendra à sa pratique illégale par la suite ;

- aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose à l’égalité dans l’illégalité en l’espèce ;

- aucun intérêt privé prépondérant d’un tiers ne s’y oppose (ATF 108 Ia 212 ; 105 V 192 ; 102 Ia 244/245 ; 98 Ia 161/162).

Le DAEL a produit les autorisations — déjà anciennes — qu’il avait délivrées sur des parcelles voisines et dont M. N prétend qu’elles seraient inexistantes.

En revanche, le DAEL a refusé d’autoriser le 15 mars 2001 une place de lavage de véhicules en zone agricole (APA 17°655-4), de sorte que sa pratique est conforme à la loi et qu’il n’est pas revenu à une pratique illégale, ainsi que l’affiime M N . Les conditions cumulatives précitées ne sont donc pas remplies.

Enfin, le PLQ adopté par le Conseil d’Etat le 23 juillet 2003, prévoit sur la parcelle N° 10581 la plantation d’arbres et la construction d’un bâtiment, mais ce fait est sans incidence sur l’infraction reprochée au recourant en 2001.

Aucun fait nouveau et important, inconnu du recourant avant le prononcé de cet arrêt, ne permet de procéder à la revision.

En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable ATA/767/2002 du 3 décembre 2002 ; ATA/660/2002 du 5 novembre 2002 ; ATA/637/2002 du 20 octobre 2002).

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. N (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevables les demandes en reconsidération et en révision déposées respectivement les 14 juin et 15 juillet 2004 par Monsieur N contre l’arrêt du Tribunal administratif du 5 février 2002 ;

met à la charge de M. N un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur N ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste : la vice-présidente :

M. Vuataz-Staquet L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 8 — lu dans la version du 8 février 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

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