Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/463/2006

ATA/463/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2380/2006-LCR ATA/463/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2006

1°" section

dans la cause

Monsieur A

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Par courrier non signé et non daté, remis à la poste le 28 juin 2006 et reçu le 29 suivant à la chancellerie du Tribunal administratif, rédigé en anglais, Monsieur A , à recouru contre la décision du service des automobiles et de a navigation (ci-après : SAN) du 23 juin 2006 refusant l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire suisse et lui faisant interdiction de faire usage dudit permis russe sur territoire suisse, pour une durée indéterminée.

Par courrier recommandé et pli simple du 30 juin 2006, le greffe du tribunal de céans a informé M. A de l’obligation faite aux administrés de s’adresser aux autorités publiques dans la langue du canton et l’a invité à satisfaire à cette exigence dans le délai légal de recours. En outre, ce dernier était prié de signer son recours.

Le courrier, qui n’est pas venu en retour à l’expéditeur, est demeuré sans réponse à ce jour.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. S6A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 OS ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

Selon la jurisprudence, dans les relations avec leurs autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue (Arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 1997, publié in SJ 1998 p. 311).

A Genève cette langue est le français (AT A/139/1998 du 10 mars 1998).

Un envoi est considéré comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement possession, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, ce qui permet au destinataire d'en prendre connaissance. L'envoi postal recommandé est censé avoir été remis au destinataire au moment où celui-ci le retire à la poste ou, s'il n'est pas retiré dans le délai de sept jours fixé à cet effet, au dernier jour utile pour retirer l'envoi (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 100 et références citées).

En vertu de l'article 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

A teneur des articles 12 et suivants du code des obligations (RS 220 - CO) et notamment de l'article 14 alinéa 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées).

5.

Le recourant n'a pas satisfait aux exigences susmentionnées, malgré les deux plis l'y invitant, dont le second était dûment recommandé, et est ainsi réputé avoir été notifié valablement à son destinataire. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable.

6.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juin 2006 par Monsieur A contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 juin 2006 refusant l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire suisse et lui faisant interdiction de faire usage dudit permis russe sur territoire suisse, pour une durée indéterminée ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur A ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 12 et Art. 14 — lu dans la version du 1 avril 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées, Art. 2 — lu dans la version du 1 janvier 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 septembre 2007, 1 janvier 2009, 1 janvier 2013, 14 janvier 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 23 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 septembre 2024, 1 janvier 2026 et 26 février 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 64 et Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans