Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/463/2008

ATA/463/2008

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 septembre 2008

dans la cause

Monsieur Stéphane PILETTA-ZANIN

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Faits

1.

Le 13 juin 2008, le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) a refusé l'autorisation de construire une villa individuelle avec bassin d'agrément sur la parcelle 340 de la commune de Dardagny, sollicitée par Monsieur Stéphane Piletta-Zanin. Cette décision mentionnait les délai et voie de recours, soit la commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : CCRC).

2.

Par acte du 11 juillet 2008, M. Piletta-Zanin a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant principalement au constat de sa nullité et "alternativement", à son annulation.

Même si la voie de recours usuelle en matière de refus d'autorisation de construire était la CCRC, le recours était recevable devant le tribunal de céans car la décision querellée ne pouvait plus être prise dans le cadre de la procédure d'instruction de la requête en autorisation de construire. Celle-ci était définitivement terminée. Le DCTI n'était dès lors plus compétent pour statuer, de sorte que sa décision était nulle, ce que seul le Tribunal administratif pouvait constater.

3.

Le 1er septembre 2008, le DCTI s'est opposé au recours concluant à son irrecevabilité, l'autorité compétente pour en connaître étant la CCRC.

Considérants

1.

Sous réserve de l’exception prévue par l’article 150 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), non réalisée en l'espèce, les décisions rendues par le DCTI en application de la LCI doivent être attaquées devant la CCRC, le recours au Tribunal administratif étant ouvert contre les décisions de cette autorité (art. 145 al. 1 et 149 al. 1 LCI).

Peu importe à cet égard les griefs adressés par le recourant au DCTI, la CCRC, en tant que juridiction administrative au sens de l'article 6 alinéa 1 lettre d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), appliquant la LPA, et pouvant, dès lors, constater, cas échéant, la nullité d'une décision qui lui est soumise.

2.

Selon l’article 64 alinéa 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction compétente.

Le présent recours sera donc transmis à la CCRC, pour raison de compétence, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).

3.

Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée, vu l'issue du litige (art. 87 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juillet 2008 par Monsieur Stéphane Piletta- Zanin contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 13 juin 2008 ;

transmet la cause à la commission cantonale de recours en matière de construction ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Stéphane Piletta-Zanin, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de construction.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Grodecki, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 6, Art. 64, Art. 72 et Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.
  • Loi sur les constructions et les installations diverses, Art. 145 et Art. 149 — l’acte a été consolidé à nouveau le 22 octobre 2025.

Cité dans