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ATA/469/2018

Cour de justice Genève

Du 15 mai 2018

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/ata-469-2018/fr/ata-469-2018

Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/469/2018

ATA/469/2018

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mai 2018

dans la cause

représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

ainsi que

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE contre

représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2015 (JTAPI/1508/2015)

Faits

1) Par arrêt du 21 février 2017 (ATA/2______/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré recevables et a rejeté les recours interjetés le 28 janvier 2016 par B______ SA, devenue depuis lors A______ SA et le 3 février 2016 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 18 décembre 2015.

Ce jugement avait annulé les décisions sur réclamation du 23 juillet 2014 et les bordereaux de rappel d’impôts et d’amende s’agissant de l’impôt cantonal et communal (ICC) et de l’impôt fédéral direct (IFD) pour les années 2002 à 2010, concernant la société précitée dans la seule mesure où les montants des reprises et des amendes devaient être recalculés par l’AFC-GE, ces dernières étant donc justifiées dans leur principe. Le dossier était renvoyé à l’AFC-GE pour établir de nouveaux bordereaux d’amende. Un émolument de CHF 1'500.- avait été mis à la charge de A______ SA et une indemnité de procédure de CHF 500.- lui avait été allouée, à la charge de l’État de Genève.

L’ATA/2______/2017 a mis à la charge de A______ SA un émolument de CHF 1'000.- et aucune indemnité de procédure n’a été allouée.

2) Par arrêt du 12 avril 2018 (1______/2017), le Tribunal fédéral, statuant sur recours de l’AFC-GE, a annulé l’ATA/2______/2017 et a rétabli les décisions sur réclamation du 23 juillet 2014 pour les années 2003 à 2010, la prescription étant acquise pour l’année 2002. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu’elle fixe à nouveau les dépens de la procédure cantonale.

Considérants

1) La recevabilité des recours n’a pas été remise en question par l’arrêt

2) Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

3) La chambre de céans avait rejeté le recours de A______ SA. L’issue du litige devant le Tribunal fédéral n’emporte pas qu’une autre solution aurait dû être adoptée.

4) Il ressort en revanche de l’arrêt 1______/2017 que le recours de l’AFC-GE aurait dû être admis. Le jugement du TAPI aurait donc dû être annulé en ce qu’il avait donné partiellement raison à A______ SA et lui avait alloué une indemnité de procédure à la charge de l’État de Genève.

5) Au vu de ce qui précède, les frais et dépens de la procédure devant le TAPI, doivent comprendre uniquement un émolument de CHF 1'500.-, sans allocation d’indemnité de procédure.

Par ailleurs, l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de A______ SA dans l’ATA/2______/2017 sera confirmé et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.

L’émolument total pour la procédure cantonale sera donc fixé à CHF 2'500.-.

6) Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/469/2018 du 15 mai 2018).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :

met un émolument de CHF 2'500.- à la charge de A______ SA ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Martin, avocat de A______ SA, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans