Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/478/2006

ATA/478/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3032/2006-DES ATA/478/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 septembre 2006

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur D représenté par la CAP, protection juridique

contre

SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES

Vu le recours interjeté le 23 août 2006 par Monsieur D contre la décision

du 25 juillet 2006 du département de l’économie et de la santé (ci-après: le département), déclarée exécutoire nonobstant recours, restreignant l’horaire d’exploitation du café-restaurant « X Pub » sis avenue de à Genève et

infligeant à l’intéressé une amende administrative de CHF 1'600.- ;

Considérants

que l’ouverture dudit établissement a été fixée à 9h00 pendant trois mois en application de l’article 74 alinéa 1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - 12 21);

que le recourant conclut préalablement la restitution de l’effet suspensif ; qu’il conteste tous les faits fondant la décision ;

que par acte du 4 septembre 2006 le département s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif pour la restriction horaire, mais pas en ce qui concernait l’amende administrative ;

qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA — E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;

que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;

que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (AT A/428/2006 du 27 juillet 2006 et ATA/255/2004 du 18 novembre 2003) ;

que l’intérêt privé du recourant, de nature économique, à pouvoir exploiter son établissement à partir de 4h00 est important, au vu des heures d’ouverture de l’établissement;

que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contesté ;

que le recourant se contente d’alléguer un préjudice sans en apporter pourtant aucune preuve, de sorte qu’il n’apparaît pas à ce stade disproportionné de faire prévaloir le maintien de la tranquillité publique ;

qu’au vu de ce qui précède, le Président du Tribunal administratif rejettera la demande de restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle vise la restriction de l’horaire d’ouverture du «X Pub » et l’admettra en ce qui concerne le paiement de l’amende ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête de restitution de l'effet suspensif s’agissant de la restriction de l’horaire d’ouverture ;

l’admet en ce qui concerne l’amende ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à la CAP, protection juridique, mandataire du recourant, ainsi qu'au département de l’économie et de la santé, service des autorisations et patentes.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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