Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 45 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/512/2016

ATA/512/2016

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juin 2016

1ère section

dans la cause

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

Faits

1.

Par acte daté du 26 mai 2016, remis à la poste à une date illisible sur l’enveloppe et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 30 mai 2016, Madame A______ a saisi cette chambre d’une « plainte contre l’hospice général de la Jonction ».

En substance, elle exposait avoir fait appel à l’aide de l’Hospice général (ciaprès : l’hospice) en 2011. Son dossier avait été pris en charge pendant seulement deux mois, puis l’hospice avait décidé de ne plus s’occuper de son dossier « depuis la 2011 » jusqu’en mars 2013, date où elle avait retrouvé un emploi.

Elle demandait un dédommagement correct pour la période en question.

2.

À réception, le recours a été transmis, pour information, à l’hospice et la cause a été gardée à juger.

Considérants

1.

Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.).

2.

Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 ème 2 phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009).

3.

En l’espèce, Mme A______ a saisi la chambre administrative plus de trois ans après qu’elle ait retrouvé du travail et cinq ans après le moment où, selon ses explications, l’hospice a cessé de lui verser des prestations.

En conséquence, l’acte déposé doit être déclaré irrecevable car tardif. Par économie de procédure, il n’y pas lieu de déterminer plus en avant si, à l’époque, la décision querellée était une décision initiale - devant faire l’objet d’une opposition auprès de la direction de l’hospice - ou une décision sur opposition rendue par cette autorité (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 – LIASI – J 4 04).

4.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré manifestement irrecevable, sans instruction, en application de l’art. 72 LPA.

Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable « la plainte » déposée le 30 mai 2016 par Madame A______ contre l’Hospice général ;

dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 72 et Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans