Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/521/2011

ATA/521/2011

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision de la présidente de la chambre administrative

du 29 août 2011

sur effet suspensif

dans la cause

SOCIÉTÉ F______ représentée par Me Yvan Henzer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

Vu la décision prononcée par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) le 5 juillet 2011, invitant la société F______ (ci-après : la société), à se conformer immédiatement à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11) et à cesser d'employer du personnel les dimanches et jours fériés pour la vente des marchandises non autorisées ;

vu le recours interjeté par la société le 5 août 2011, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et au fond, à l'annulation de la décision litigieuse ;

attendu que la société soutient être une entreprise mixte, en ce sens qu'elle emploie des salariés en semaine, et des membres de la famille de M. S______ le week-end, ces derniers n'étant pas soumis à la loi sur le travail, en application de l'art. 4 de celle-ci ;

qu'elle se fonde notamment sur un courrier du SECO pour soutenir cette position ;

que le 18 août 2011, l'OCIRT a indiqué que l'effet suspensif ne pouvait être accordé au recours, car cela reviendrait à accorder à la société ses conclusions principales avant jugement au fond ;

que par courrier du 26 août 2011, la recourante a maintenu ses conclusions préalables, l'effet suspensif ne visant qu'à maintenir la situation existante ;

attendu, qu'en droit, selon l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours ;

qu'en l'espèce, cette mention ne figure pas dans la décision prononcée par l'OCIRT ;

que contrairement à ce que soutient ce dernier, l'effet suspensif lié au recours n'a pas pour effet d'octroyer à la recourante l'entier de ses conclusions, mais bien de maintenir l'état préexistant ;

qu'en effet, les exigences de la loi sur le travail ne s'appliquent pas aux entreprises familiales sans que l'office n'ait à rendre une décision constatant cet état de fait ;

que la situation n'est pas comparable à celle d'une entreprise exploitée sans disposer des autorisations nécessaires ;

que le recours a effet suspensif de plein droit dès lors que la décision n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que vu l'art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre administrative constate que le recours a effet suspensif de plein droit ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Yvan Henzer, avocat de la recourante ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

La présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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