Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/534/1995

ATA/534/1995

Rubrum

ATA/534/1995 du 10.10.1995 ( FIN )

Cause: A/916/1995

Descripteurs: IMPOT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PAIEMENT DE L'ARRIERE; PRESTATION PERIODIQUE; DEDUCTION(SENS GENERAL); FIN

Normes: LCP.21 litt.f

Parties: ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, BORDIER Bertrand et Françoise, BORDIER Françoise

Résumé

Le versement d'un capital en lieu et place d'une pension alimentaire et le paiement d'un arriéré de pension sont assimilés à un remboursement de dette non déductible, au sens de l'article 23 lettre b LCP. Les cas particuliers sont réservés. Ainsi, si une planification fiscale de la part du débiteur peut être exclue, un tel versement ou paiement pourra être déduit. Tel est le cas du débiteur d'une pension alimentaire qui en a retardé le paiement en raison de la contestation du bien-fondé de cette obligation.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi générale sur les contributions publiques, Art. 23 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2026.

Cité dans