Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/539/2014

ATA/539/2014

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 juillet 2014

dans la cause

représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE

Et

HOSPICE GÉNÉRAL

Faits

1) Par décision du 12 octobre 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a admis M. A______ au bénéfice de l’assistance juridique, avec effet au 23 juillet 2012, dans une procédure de recours introduite le 3 septembre 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) suite à son licenciement par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) (A/2677/2012).

2) Par arrêt du 30 juillet 2013 (ATA/452/2013), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______. Un émolument de CHF 1'000.- a été mis à sa charge en application de l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

3) Cet arrêt a été notifié le 5 août 2013 à M. A______, lequel a recouru à son encontre auprès du Tribunal fédéral (8C_652/2013). La cause est actuellement pendante.

4) Le 16 septembre 2013, M. A______ a élevé réclamation auprès de la chambre administrative contre l’émolument de CHF 1'000.- qui avait été mis à sa charge dans l’arrêt du 30 juillet 2013 (ATA/452/2013) au motif qu’il bénéficiait de l’assistance juridique.

5) Par courrier du 3 octobre 2013, l’hospice s’en est rapporté à justice concernant cette réclamation.

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

Considérants

1) Selon l’art. 87 al. 4 LPA, les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables.

En l’espèce, la réclamation a été déposée en temps utile, de sorte qu’elle est recevable (art. 17 al. 3 et 17A al. 1 let. b LPA, par renvoi de l’art. 51 al. 4 LPA).

2) Lorsqu’un recourant voit son recours rejeté, mais qu’il est au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument n’est perçu (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance juridique, sa réclamation du 16 septembre 2013 sera admise et l’émolument de CHF 1’000.- annulé.

3) Conformément à la pratique constante de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 16 septembre 2013 par M. A______ contre l’arrêt du 30 juillet 2013 (ATA/452/2013) de la chambre administrative de la Cour de Justice ;

au fond :

l’admet ;

annule l’arrêt rendu par la chambre administrative le 30 juillet 2013 (ATA/452/2013) en tant qu’il met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure, ni dans la procédure ayant mené à l’ATA/452/2013, ni dans la présente procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, à l’Hospice général, ainsi qu’au Tribunal fédéral.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

C. Sudre Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 17, Art. 17A, Art. 51 et Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans