Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/546/2007

ATA/546/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1727/2007-FIN ATA/546/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 octobre 2007

dans la cause

Mme R

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Faits

Mne R et M. R domiciliés à Genève étaient mariés. Ils se sont toutefois séparés le 1°” décembre 2003 puis ont divorcé le 15 septembre 2006.

Dès 2003, ils ont été assujettis séparément.

Le 6 juillet 2006, M. R a prié l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) de procéder à la scission des impôts dus en commun par le couple, la procédure de divorce étant alors pendante.

Le 14 août 2006, l’AFC a notifié à Mme R etaM.R deux décisions de scission concernant l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2002 et l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2002. Ces deux décisions sont devenues définitives.

Par courriers du 17 octobre 2006, l’AFC a communiqué à chacun des deux contribuables les soldes d’impôts dus par l’un et l’autre.

Le 21 janvier 2007, Mme R a contesté devoir payer sa part d’impôts, alléguant notamment que son ex-mari s’occupait du budget du couple avant la séparation de celui-ci.

Statuant sur réclamation le 4 avril 2007, l’AFC a maintenu la répartition précitée en spécifiant au pied de sa décision qu’un recours contre cette décision sur réclamation pouvait être interjeté dans les trente jours auprès du Tribunal administratif.

Par acte posté le 30 avril 2007, Mme R a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision, en contestant les montants qui lui étaient réclamés, et en alléguant avoir payé une partie des impôts dus par son ex- mari.

Le 20 juin 2007, l’AFC a conclu au rejet du recours. S’agissant de la recevabilité de celui-ci, l’AFC s’en est rapportée à justice.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

Considérants

Le principe de la solidarité entre époux au sens des articles 13 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 12 de la loi sur l'imposition des personnes physiques - Objet de l'impôt -

Assujettissement à l'impôt - du 22 septembre 2000 (LIPP I - D 3 11) 9 n’est pas applicable en l’espèce.

En effet, le litige qui oppose la recourante à l'AFC porte sur le recouvrement de l'impôt ICC et IFD 2002 dû par l'intéressée, la décision de scission du 14 août 2006 et celle du 17 octobre 2006 relative au solde dû par elle étant définitives.

2.

Le Tribunal administratif examine d'office sa compétence.

A teneur de l'article 59 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPS - E 5 10), le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions.

Or, la recourante conteste précisément devoir payer sa part d'impôts, ce qui a trait uniquement aux modalités d'exécution de décisions définitives.

Partant, le recours est irrecevable (ATA/448/2007 du 4 septembre 2007) : l'indication erronée figurant dans la décision attaquée ne saurait créer une voie de droit contraire à la loi (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 272). Le recours n'a ainsi pas à être transmis à une autre juridiction administrative (art. 64 LPA).

3.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 avril 2007 par Mme R contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 4 avril 2007 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme R et à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod,

juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 64 et Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans