Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/567/2007

ATA/567/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2526/2007-LCR ATA/567/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 novembre 2007

2°" section

dans la cause

Madame R

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Madame R , née en 1959, est domiciliée à Versoix. Détentrice du véhicule immatriculé GE , elle a omis de payer la totalité de l’impôt 2007

dans le délai qui lui avait été fixé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN).

Par arrêté du 6 juin 2007, le SAN a ordonné le retrait immédiat du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule en question.

Mme R a recouru auprès du Tribunal administratif le 27 juin 2007, en indiquant qu’elle s’était acquittée du montant de l’impôt.

Les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle le 17 septembre 2007. Le pli adressé à Mme R a été retourné au tribunal avec la mention « le destinataire est introuvable à cette adresse ».

Après avoir consulté la base de données de l’office cantonal de la population, le Tribunal administratif a constaté que la recourante habitait bel et bien à l’adresse indiquée dans son recours. En conséquence, elle a été reconvoquée par lettre recommandée et pli simple, le 17 septembre 2007, pour une audience de comparution personnelle qui devait avoir lieu le 15 octobre 2007. Les deux plis ayant été retournés au tribunal de céans avec la même mention que celle figurant sur le premier envoi, Mme R a de nouveau été convoquée, par pli simple et par lettre recommandée, le 5 octobre 2007. Ces envois ont connu le même sort que les précédents.

N'ayant pu être atteinte, Mme R n’a pas comparu.

Présente à l’audience précitée, la représentante du SAN a déclaré persister dans sa décision.

Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger.

Considérants

Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. S6A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10).

a. Celui qui, pendant la durée d’un procès, s’absente du lieu qu’il a communi- qué aux autorités comme étant son adresse sans veiller à faire suivre son courrier

ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (ATF 119 V 89 consid. 4a aa, p. 94; 117 V 132 consid. da et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 115 Ia 15 consid. 3a et réf. cit; voir aussi ATF 116 Ia 92 consid. 2a).

De plus, selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (ATA/17/2007 du 16 janvier 2007).

b. En l’espèce, la recourante a été convoquée à l’adresse par elle indiquée une première fois sous pli simple, puis à deux reprises sous pli recommandé. Elle n’a pas comparu, car elle n’a pas pu être atteinte par les convocations, en dépit des recherches effectuées par l’autorité de céans. A cet égard, il y a lieu de relever que la décision du SAN, notifiée à la même adresse le 6 juin 2007, a été réceptionnée par la recourante, puisqu'elle a pu recourir au Tribunal administratif le 27 du même mois.

En cas de défaut de collaboration des parties, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions de celles-ci (AT A/861/2004 du 2 novembre 2004). En ne mettant pas tout en œuvre pour se rendre atteignable, la recourante n’a pas collaboré à l’établissement des faits. En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2007 par Madame R contre

la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 juin 2007 ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques de son véhicule immatriculé GE 557840 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les

trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique auxconditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame R ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.1. : le président :

P. Pensa F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans