Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 9 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/581/2007

ATA/581/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2828/2007-FIN ATA/581/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 13 novembre 2007

dans la cause

Mme S et M. Christopher Q représentés par Me Michel Lambelet, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Faits

Mme S et son époux, M. Q , Sont domiciliés à Genève.

Dans leur déclaration fiscale 2001-B datée du 19 octobre 2004, les époux Q ont indiqué qu’ils étaient propriétaires d’une villa sise , Chemin

C , Villa dans laquelle ils habitaient. La valeur fiscale de ce bien immobilier s’élevait à CHF 1°900°000.- et ils n’ont mentionné aucune valeur locative. Ils ont précisé que cet immeuble ne pourrait être occupé qu’en 2004.

Ils ont néanmoins déduit notamment CHF 2’196.- à titre d’assurance incendie/dommages naturels et dégâts d’eau, déduction que l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a refusée, aussi bien dans le bordereau d’impôt cantonal et communal ICC 2003 qu’elle a adressé aux contribuables le 24 janvier 2005 que dans la décision prise sur réclamation le 7 juillet 2005.

Les contribuables ayant interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRICC), ils ont été déboutés par cette dernière le 18 juin 2007.

Les époux Q ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte déposé au greffe de cette juridiction le 19 juillet 2007. Ils ont repris leurs conclusions sur ce point et persisté à requérir la déduction des frais d’entretien au montant de CHF 2°196.-.

Ils se référaient à un récent arrêt du Tribunal fédéral rendu le 7 juin 2007 dans une autre cause, dans lequel il avait été admis que, dans des circonstances similaires, de tels frais pouvaient être déduits.

Le 8 août 2007, l’AFC a répondu au recours. Au vu de l’arrêt précité, elle a demandé qu’il lui soit donné acte de son engagement à rectifier le bordereau contesté en ce sens. La décision de la commission devait être confirmée pour le surplus.

Le 31 août 2007, le conseil des recourants a sollicité un second échange d’écritures au motif que le recours conservait un objet. Un tel échange a été autorisé.

Le 27 septembre 2007, au terme de leur réplique, les recourants ont pris acte de la position de l’AFC mais ils ont conclu en outre à la déduction de l’impôt immobilier complémentaire ICC 2003 en CHF 1°900.-.

Le 26 octobre 2007, l’AFC a dupliqué : cette conclusion prise pour la première fois dans la réplique constituait une conclusion nouvelle et, partant, irrecevable.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

L’arrêt du Tribunal fédéral auquel se sont référés les recourants (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.140/2006 du 7 juin 2007) a incité l’AFC à revenir sur sa position et à admettre en déduction les frais d’entretien en CHF 2?196.- qui faisaient seuls l’objet du recours interjeté par les contribuables auprès du Tribunal administratif. En conséquence 1l sera donné acte à l’AFC, comme celle-ci le requiert, de ce qu’elle s’engage à rectifier le bordereau contesté dans cette mesure- ci.

En répliquant, les contribuables ont pris une conclusion nouvelle, laquelle, de jurisprudence constante, est irrecevable (AT A/406/2007 du 28 août 2007).

En conséquence, le recours sera admis, dans la mesure où il est recevable.

Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure en CHF 1’000.- sera allouée aux recourants, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

au fond :

admet, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 19 juillet 2007 par Mme S et M. Q contre la décision de l’administration fiscale cantonale du 18 juin 2007 ;

donne acte à l’administration fiscale cantonale de ce qu’elle rectifiera le bordereau ICC 2003 expédié aux contribuables le 24 janvier 2005 en admettant au titre de déduction les

charges et frais d’entretien de l’immeuble situé , Chemin C à hauteur de CHEF 2°196.- ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue aux recourants à charge de l’Etat de Genève une indemnité de procédure de CHEF 1°000.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière d’impôts ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod,

juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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