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ATA/586/2007

Cour de justice Genève

Du 13 nov. 2007

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Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/586/2007

ATA/586/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1654/2007-LCR ATA/586/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 novembre 2007

2°" section

dans la cause

Monsieur H représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Monsieur H , né en 1945, est domicilié en France voisine. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.

Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en Suisse.

Le 3 janvier 2007, à 15h20, l’intéressé circulait sur la chaussée lac de l’auto- route Al Genève-Lausanne au volant d’une voiture de tourisme tractant une remorque. Selon le radar posé à la jonction Gland-Rolle, dans le district de Rolle, la vitesse de l’intéressé était de 115 km/h, marge de sécurité déduite. Or, la vitesse prescrite pour un convoi, tel celui conduit par l’intéressé, était de 80 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 35 km/h.

Le 5 mars 2007, le SAN a invité M. H à lui faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Ce courrier est resté lettre morte.

a. Par arrêté du 20 mars 2007, le SAN a interdit à M. H de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois, en

application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

b. Le même jour, le conseil de M. H a informé le SAN que son client était domicilié à l’étranger, qu’il n’avait pas pu transmettre ses observations dans le délai qui lui avait été imparti et qu’il sollicitait l’octroi d’un nouveau délai afin de se prononcer sur la réalisation d’une infraction.

c. Le 22 mars 2007, le SAN a répondu au conseil de M. H que l’autorité ayant rendu sa décision, elle ne pouvait pas répondre favorablement à sa demande, ce que l’intéressé a déploré par courrier du 26 mars 2007.

Par acte posté le 25 avril 2007, M. H a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant. C’était en toute bonne foi qu’il avait roulé à 115 km/h, car il ne savait pas, n’ayant jamais tracté de remorque en Suisse, qu’un tel attelage était soumis à des dispositions spéciales. En France, il n’en existait pas et à la douane autoroutière de Bardonnex, aucun panneau n’attirait l’attention des conducteurs sur cette particularité helvétique. Au surplus, les douaniers ne lui avaient pas fait de remarque à cet égard. Par conséquent, il avait poursuivi sa route en se fiant à la signalisation en place. Compte tenu de ces circonstances, il se prévalait d’une erreur de droit au sens de l’article 21 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). De plus, un véhicule léger tractant une remorque n’entrait pas dans le cadre de l’article 4 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre

10.

1962 - OCR - RS 741.11), lequel visait les véhicules articulés ainsi que les trains routiers.

Enfin, il a reproché au SAN d’avoir violé son droit d’être entendu.

a. Lors de la comparution des parties du 14 juin 2007, le conseil de M. H a confirmé son recours. Il a précisé que son client était collectionneur de véhicules. Il était au volant d’une jeep le jour des faits. Quant à la remorque, qui ne lui appartenait pas, elle était destinée au transport de véhicules. La raison de son déplacement en Suisse était d’ailleurs liée au fait qu’il venait y chercher un véhicule de collection. Il a encore ajouté qu’une amende avait été infligée à son client par les autorités vaudoises et qu’il avait déposé un appel, car le préfet n’avait pas retenu l’erreur de droit et s’était limité à confirmer qu’une voiture et une remorque constituaient un train routier.

b. La représentante du SAN a persisté dans sa décision.

c. Le juge délégué a informé les parties que la procédure administrative était suspendue jusqu’à droit jugé par les autorités pénales vaudoises.

Par jugement du 19 juillet 2007, aujourd’hui définitif et exécutoire, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté l’appel de M. H

Invité par le tribunal à produire la carte grise de la voiture et de la remorque, M. H s’est exécuté les 29 août et 7 septembre 2007. Il résulte de ces documents que la voiture était une «Mercedes Benz » et la remorque une « Satellite », au poids à vide de 510 kg et en charge de 2”500 kg.

Les parties ont alors été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

a. Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu’il n’a pas pris en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

PTE

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3 ; 105 Ib 19/20 ; ATF 109 Ib 203; SJ 1994, p. 47 ; ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).

b. Selon l’article 32 alinéa 2 LCR, le Conseil fédéral doit limiter la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. En application de cette disposition, cette autorité a indiqué, à l’article 5 alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11) que la vitesse maximale est limitée à 80 km/h pour les trains routiers.

Bien que les termes « train routier » ne soient pas définis dans la législation suisse, ils s’appliquent à tout véhicule tractant une remorque. Cette définition est d’ailleurs non seulement utilisée en Suisse, mais aussi dans les pays voisins (cf. par exemple, art. R.311-1 du Code de la route français, qui définit le train routier comme un ensemble constitué d’un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l’avant repose sur un avant-train ; art. 2 ch. 16 let. a de l’arrêté grand ducal du 23 novembre 1955 relatif au règlement de la circulation sur toutes les voies publiques du Grand Duché du Luxembourg, aux termes duquel un train routier consiste en un véhicule automoteur et une remorque accouplée).

c. Au vu de ce qui précède, c’est en vain que M. H soutient qu’il ne conduisait pas un train routier au sens de l’article 4 OCR, ce qu’ont admis les autorités pénales vaudoises.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.). En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire - cas échéant une interdiction de conduire sur le territoire de la Confédération - fondé sur l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 35 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un

cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR qui ne saurait être déqualifié. C’est donc à juste titre que le SAN a interdit à M. H de conduire sur le territoire de la Confédération.

Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de l’interdiction est de trois mois après la commission d’une faute grave. Le recourant n’invoque pas de motif exceptionnel susceptible de justifier l’excès de vitesse ou d’exclure sa faute. Quant aux besoins qu’il évoque de disposer de son permis, le tribunal renoncera à les examiner, dès lors que le SAN s’en est tenu au minimum légal de trois mois.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté et la décision du SAN confirmée.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2007 par Monsieur H contre la

décision du service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2007 lui interdisant

de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois

mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du

recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,

motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à

l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Franklin Woodtli, avocat du recourant, ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : la vice-présidente :

C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 21 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16a, Art. 16b, Art. 16c et Art. 32 — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 4 — lu dans la version du 1 juillet 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.

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