Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/599/2018

ATA/599/2018

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 12 juin 2018

dans la cause

A______ ASSURANCE-MALADIE SA

contre

DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Vu le recours interjeté le 5 mars 2018 par A______ assurance-maladie SA contre une décision du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé devenu depuis lors, le département de l’emploi et de la santé (ci-après : le département) du 20 février 2018, qui contient une demande de transmettre le cas échéant la procédure à l’autorité compétente ;

Vu les déterminations du département, du 29 mars 2018, lequel indique que selon lui c’est la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) qui est compétente ;

vu l’échange de vues (art. 118 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) auquel ont procédé la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et la chambre des assurances sociales ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

transmet la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à A______ assurance-maladie SA ainsi qu'au département de l'emploi et de la santé.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

J. Poinsot Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans