Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/6/2005

ATA/6/2005

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1738/2003-TPE AT A/6/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Du 11 janvier 2005

dans la cause

Monsieur R

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

Faits

Le 14 août 2003, le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après: le DAEL) s’est adressé par écrit au conseil de M.R (ci-après : M. R ou le recourant) afin de lui rappeler qu’il exploitait sans droit un dancing sis de la route de S et qu’il était tenu de le fermer immédiatement. Cette lettre contenait encore le prononcé d’une amende administrative d’un montant de CHF 10'000.- en application des articles 1 et 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - LS 05).

Le 15 septembre 2003, M. R représenté par un avocat avec élection de domicile, a recouru contre la décision du DAEL. Il a alors conclu à la jonction de la cause avec deux autres procédures pendantes devant le Tribunal administratif (causes n° A/094/2003-TPE et n° A/095/2003-TPE) et, au fond, à l’annulation de l’amende qui lui avait été infligée.

Le 30 octobre 2003, le DAEL a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Le 4 novembre 2003, la cause a été suspendue en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dans l’attente du jugement dans les procédures n°s A/094/2003-TPE et A/995/2003-TPE.

Le 2 mars 2004, le Tribunal administratif a statué dans les deux causes précitées, déclarant irrecevables les recours (ATA/171/2004).

Le 9 novembre 2004, le tribunal s’est adressé au conseil de M.R , lui octroyant un délai au 26 du même mois pour se déterminer sur la suite qu’il entendait donner à son propre recours.

Le 12 novembre 2004, le conseil de M. R a informé le tribunal qu’il était sans nouvelle de son mandant et qu’il ne savait où le joindre. Dès lors, il cessait d’occuper pour l’intéressé et révoquait l’élection de domicile

Le 18 novembre 2004, une lettre a été envoyée sous pli recommandé, à

M. R à l’adresse du dancing qu’il exploitait à la route de S . Ce second pli a été retourné au tribunal sans avoir été réclamé. Le 23 novembre 2004, s’adressant à M. R , toujours sous pli

recommandé, le tribunal lui a écrit à sa nouvelle adresse. Un délai au 8 décembre 2004 lui était imparti pour se déterminer, faute de quoi la cause serait gardée à juger en l’état.

10.

Sans réponse de l’intéressé, le tribunal a informé les parties, par pli du 13 décembre 2004, que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 [LOJ - E 2 05] et 63 al. 1° let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - ES 10]).

2.

Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elle-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (AT A/940/2003 du 16 décembre 2003 et l’arrêt cité).

En l’espèce, la cause a été suspendue par décision du 4 novembre 2003. Une fois la question préjudicielle tranchée, le tribunal s’est adressé par écrit soit au conseil du recourant, soit au recourant lui-même à trois reprises, dont deux sous pli recommandé, sans que l’intéressé ne daigne répondre. Une quatrième communication du tribunal informant les parties en date du 13 décembre 2004 que la cause était gardée à juger n’a pas non plus été honorée d’une manifestation du recourant, qui se désintéresse du sort de la cause qu’il a pourtant lui-même introduite.

Il y a lieu dès lors de prononcer l’irrecevabilité du recours.

3.

En application de l’article 87 alinéa 1° LPA, la partie qui succombe est condamnée aux frais de la procédure. Ceux-ci seront arrêtés en l’espèce à CHEF 1'000.-.

+ * * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 septembre 2003 par Monsieur R contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 14 août 2003;

dit qu’un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant ;

communique le présent arrêt à Monsieur R ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur la procédure administrative, Art. 14 et Art. 22 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans