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ATA/606/2009

Cour de justice Genève

Du 24 nov. 2009

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Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/606/2009

ATA/606/2009

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 novembre 2009

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Eric Maugué, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

Faits

1.

Par décision du 5 mars 2008, le Conseil administratif de la Ville de Genève a décidé, en application de l'art. 34 al. 1 let. c du statut du personnel de l'administration municipale, de rétrograder Monsieur X______ dès le 1er mars 2008 à la fonction de régisseur, avec réduction de traitement, celui-ci devant recevoir dès cette date un traitement annuel correspondant à la classe 9 de l'échelle de traitement.

2.

M. X______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision, par acte du 7 avril 2008.

3.

Par arrêt du 19 mai 2009 (ATA/252/2009), le Tribunal administratif a admis partiellement le recours, a annulé la décision attaquée en tant qu'elle prononçait la rétrogradation du recourant avec réduction de traitement et prononcé en lieu et place une mise à pied de quinze jours avec suppression de traitement à son encontre. Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de M. X______ ainsi qu’à la charge du Conseil administratif de la Ville de Genève, de même qu’était mis à sa charge une indemnité de procédure de CHF 500.- en faveur de

4.

Le 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral (8C 596/2009) a admis un recours du Conseil administratif de la Ville de Genève et annulé l'arrêt du 19 mai 2009, renvoyant la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

Considérants

1.

La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Au vu de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, rétablissant la sanction initialement prononcée par la Ville de Genève, il y a lieu de fixer à CHF 1'000.- l'émolument mis à la charge du recourant dont le recours est rejeté en totalité et d'annuler l'émolument de CHF 500.- mis à la charge du Conseil administratif de la Ville de Genève. De même, il y a lieu d'annuler l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée au recourant à charge de la Ville de Genève. En revanche, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à cette dernière (art. 87 al. 2 LPA) qui n'y a pas conclu et qui n'y a par ailleurs pas droit, bénéficiant de son propre service juridique (ATA/486/2009 du 25 septembre 2009).

3.

Il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente procédure. *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

statuant à nouveau :

met à la charge de M. X______ un émolument de procédure de CHF 1'000.- ;

annule l'émolument de CHF 500.- mis à la charge du Conseil administratif de la Ville de Genève dans l'ATA/252/2009 ;

annule l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à M. X______ et à la charge du Conseil administratif de la Ville de Genève dans l'ATA/252/2009 ;

dit qu'aucun émolument n'est perçu dans la présente cause ni aucune indemnité allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : la présidente :

C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans