Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/615/2010

ATA/615/2010

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 septembre 2010

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur Philippe THIEMANN représenté par Me Guy Zwahlen, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION et

LA FONDATION ARMENIA représentée par Me Marc Iynedjian, avocat

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 18 juin 2010 DCCR/915/2010 vu la décision du 20 novembre 2009 délivrée par le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département) autorisant la Fondation Armenia à démolir l’édifice se trouvant sur la parcelle 161, feuille 41 de la commune de Genève-Eaux-Vives, à l’adresse 22, chemin du Velours (M 6260-2) ;

vu la décision du 18 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) rejetant le recours de Monsieur Philippe Thiemann dirigée contre la décision précitée ;

vu le recours du 30 juillet 2010, déposé par M. Thiemann devant le Tribunal administratif à l’encontre de la décision précitée, concluant préalablement à la confirmation de l’effet suspensif au recours et à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu en ce qui concerne la demande de classement de l’édifice objet de l’autorisation M 6260-2 ;

vu les conclusions du 23 août 2010 de la Fondation Armenia s’opposant à la requête en restitution de l’effet suspensif ;

vu les écritures du 26 août 2010 du département aux termes desquelles celui-ci considère qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de M. Thiemann, conformément à l’application de l’art. 146 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), rappelant au surplus qu’une demande de classement, portant sur le bâtiment dont la démolition a été autorisée, a été déposée par Action Patrimoine Vivant et qu’elle fait actuellement l’objet d’une instruction ;

Considérants

que selon l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif à un recours qui en aurait été privé ;

que dans le cas d’espèce, le retrait de l’effet suspensif, en dérogation au régime ordinaire institué par l’art. 66 al. 1 LPA, résulte de l’art. 146 al. 2 LCI. Il s’agit d’un choix clair du législateur soulignant l’intérêt public à la réalisation des projets de construction intégré dans un plan localisé de quartier (PLQ) qui a lui-même fait l’objet d’une procédure d’adoption permettant aux administrés concernés de faire valoir leurs droits (art. 6 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 - LGZD - L 1 35) ;

que cela étant, aux termes de l’art. 146 al. 2 LCI, l’effet suspensif peut être restitué sur requête du recourant ;

que tel est le cas en l’espèce où M. Thiemann a expressément sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours ;

qu’il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à recours jusqu’à droit connu, soit jusqu’au moment où l’autorité saisie du recours se sera prononcée sur le fond du litige ;

que selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/339/2009 du 14 juillet 2009 et les réf. citées) ;

qu’en l’espèce, l’intérêt public à la réalisation du PLQ est sans conteste important ;

que, toutefois, en matière de construction, la préférence est donnée au maintien de l’état prévalant avant le litige (ATA/510/2008 du 2 octobre 2008 et les réf. citées) ;

in casu, cette considération s’impose d’autant plus qu’une procédure de classement concernant le bâtiment litigieux est en cours ;

que si le maintien du retrait de l’effet suspensif au recours était confirmé, la procédure de classement pourrait, cas échéant, perdre son ojet ;

qu’en conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif doit être admise ;

que le sort des frais de la cause sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

vu en droit les art. 66 al. 2 LPA, 146 al. 2 LCI ;

vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

restitue l’effet suspensif au recours de Monsieur Philippe Thiemman dirigé contre la décision du 18 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'à Me Marc Iynedjian, avocat de la Fondation Armenia.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.
  • Loi sur les constructions et les installations diverses, Art. 146 — l’acte a été consolidé à nouveau le 22 octobre 2025.

Cité dans