Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 20 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/627/2010

ATA/627/2010

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 septembre 2010

sur effet suspensif

dans la cause

Madame X______ représentée par Me Jean-Bernard Waeber, avocat

contre

RECTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Vu la décision prise le 19 avril 2010 par l’Université de Genève (ci-après : l’université), révoquant Madame X______, fonctionnaire à l’université en qualité de bibliothécaire-documentaliste-archiviste assistante, cette révocation prenant effet au 31 juillet 2010, reposant sur les art. 16 al. 1 let. c ch. 5 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et 207 al. 2 du règlement sur le personnel de l’université et ayant été déclarée exécutoire nonobstant opposition ;

vu la décision sur opposition rendue par le rectorat de l’université le 23 juillet 2010 rejetant celle-ci et déclarant ladite décision sur opposition exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours interjeté le 26 août 2010 par Mme X______ auprès du Tribunal administratif contre la décision sur opposition et concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, la suppression de celui-ci n’ayant pas été motivée par l’autorité intimée ;

vu la détermination sur effet suspensif de l’université du 7 septembre 2010 selon laquelle celle-ci n’entend pas réemployer la recourante, au motif que l’enquête administrative avait clairement établi que Mme X______ avait manqué de manière répétée et depuis 2002 à ses devoirs de service. Par ailleurs, l’université se référait à la jurisprudence constante du tribunal de céans selon laquelle l’effet suspensif ne saurait être accordé car l’université se verrait imposer, contre sa volonté, la continuation des rapports de service alors que l’art. 31 al. 2 LPAC ne permettait au tribunal de céans que de proposer et non pas d’ordonner la réintégration d’un fonctionnaire, de sorte qu’en restituant l’effet suspensif, le tribunal irait au-delà de la décision qu’il pourrait rendre sur le fond ;

Considérants

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours ;

qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;

que selon l’art. 5 LPAC, est un fonctionnaire le membre du personnel régulier nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire ;

que selon les art. 30 al. 3 et 31 al. 2 LPAC, le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de révocation, sauf s’il constate l’absence de violation des devoirs de service, ce qui, in casu, ne s’impose pas d’emblée et doit faire l’objet d’une instruction ;

que dans ses observations du 7 septembre 2010, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas réemployer Mme X______, ce qui constitue une motivation du caractère exécutoire de la décision initiale et de celle sur opposition ;

que s’il était fait droit à la demande de restitution d’effet suspensif présentée par la recourante, le tribunal de céans rendrait une décision dépassant le cadre de celle qu’il peut rendre sur le fond ;

que face à une telle situation, le Tribunal administratif refuse d’accorder l’effet suspensif (ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées) ;

qu’il convient par conséquent de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;

vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par Madame X______ dans son recours du 26 août 2010 dirigé contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 23 juillet 2010 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Bernard Waeber, avocat de la recourante ainsi qu'au rectorat de l'Université de Genève.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, Art. 5, Art. 30 et Art. 31 — l’acte a été consolidé à nouveau le 5 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans