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ATA/63/2007

Cour de justice Genève

Du 6 févr. 2007

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/ata-63-2007/fr/ata-63-2007

Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/63/2007

ATA/63/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3820/2006-LCR ATA/63/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 février 2007

2°" section

dans la cause

Monsieur F représenté par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Né en 1981, Monsieur F est domicilié dans le canton de Genève où il exerce la profession d’agent de sécurité.

M.F est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles,

qui lui a été délivré le 26 mars 2003. A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), il a fait l’objet, le 26 novembre 2004, d’un avertissement pour avoir conduit à une vitesse supérieure à celle autorisée et le permis lui a été retiré par décision du 6 juillet 2006 pour une durée de trois mois pour avoir conduit à une vitesse inadaptée et avoir fait preuve d’inattention. Dite mesure a été exécutée du 24 août au 23 novembre 2006.

Le 17 août 2006, M. F se trouvait sur la place de stationnement proche du stade de football de Russin, sis route de la Plaine, lorsqu'il a effectué une marche arrière à une vitesse inadaptée. Le véhicule qu’il conduisait s’est alors couché sur le flan gauche avant de s’arrêter sur le toit.

Le 19 septembre 2006, le SAN a décidé le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de douze mois au motif que l’intéressé avait commis une faute grave au sens de l’article 16c alinéa premier lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Compte tenu des dispositions de l’article 16c alinéa 2 lettre c LCR, prévoyant un retrait d’une durée de douze mois au minimum si l’intéressé avait commis dans les cinq ans une autre faute grave, la durée du retrait infligé au recourant ne s’écartait pas du minimum légal.

Par acte remis à une succursale de l’entreprise La Poste le 19 octobre 2006, M. F a recouru contre la décision du 19 du mois précédent. Ses conclusions écrites tendent à l’annulation de la décision attaquée et à ce que l’Etat supporte les frais de la procédure.

Le 22 décembre 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

a M.F était agent de sécurité pour une société de la place au sein de laquelle il occupait le rang de chef d’équipe et gérait des missions. Même dans le cadre professionnel, 1l se déplaçait souvent avec son véhicule personnel et devrait sans doute être affecté à d’autre tâches en cas de retrait du permis. Il s’en suivrait une perte de revenu, car 1l était rémunéré à l’heure. Il ne contestait pas les termes du rapport de police établi le 22 août 2006 et reconnaissait avoir accompli la manœuvre décrite à une vitesse inadaptée compte tenu de la masse du véhicule et de son propre poids qui avait favorisé la chute de l’engin automobile.

Il reconnaissait avoir commis une faute moyenne, voire légère et concluait dès lors oralement à la réduction de la durée du retrait si le tribunal considérait que la faute commise n’était pas grave.

b. La représentante de l’autorité intimée a déclaré que celle-ci persistait dans les termes de sa propre décision, la faute commise étant grave.

Les parties ont alors été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

Aux termes de l’article 31 alinéa premier LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce devoir de maîtrise du véhicule consiste notamment à être à tout instant en mesure d’agir de la façon adéquate sur le véhicule conduit (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303). Lorsque la perte de maîtrise du véhicule est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur a été correct, il y a lieu de ne retenir qu’un cas de peu de gravité (eodem loco consid. 3d p. 304). Il ne saurait donc être question d’admettre que le recourant n’a commis qu’une faute légère au sens de l’article 16a alinéa premier lettre a LCR.

De surcroît, le recourant n’a pas conduit son véhicule à une vitesse adaptée aux circonstances selon l’article 32 LCR, soit en tenant compte des « particularités du véhicule et du chargement ».

Vu le concours avec une violation de l’article précité, il est tout aussi exclu de retenir une infraction moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa premier lettre a LCR. II en résulte que la décision prise par le SAN aux termes de laquelle le permis du recourant lui est retiré pour une durée d’une année, soit le minimum légal de l’article 16c alinéa 2, est exempte de toute critique. On ne saurait non plus considérer que le SAN a commis un abus de pouvoir d’appréciation, dès lors qu’il s’en est tenu au minimum légal.

-4J5 -

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure en application de l’article 87 alinéa premier LPA. Ceux-ci seront arrêtés en l’espèce à CHF 400.-.

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2006 par Monsieur F contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 septembre 2006 lui retirant le permis de conduire pour une durée de douze mois;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la vice-présidente :

L. Bovy

la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16c et Art. 32 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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