Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/64/2015

ATA/64/2015

Rubrum

ATA/64/2015 du 13.01.2015 sur JTAPI/346/2014 ( PE ) , REJETE

Cause: A/292/2014

Descripteurs: RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDIANT ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; FRAIS JUDICIAIRES ; AVANCE DE FRAIS ; FORMALISME EXCESSIF ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI

Normes: LPA.86 ; Cst.29.al1 ; Cst.9 ; RFPA.13.al2

Résumé

Le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti par le TAPI malgré un rappel envoyé par courrier recommandé. Le recourant ne peut se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal administratif retenant qu'un délai de quinze jours fixé par courrier recommandé n'est pas un délai suffisant, dans la mesure où celui-ci a payé l'avance de frais postérieurement à la notification du jugement du TAPI. De plus, le rappel faisait expressément référence au premier courrier envoyé par le TAPI pour solliciter le paiement de l'avance de frais, tout en fixant un ultime délai pour ce faire. Enfin, il n'a pas demandé de prolongation de délai ni expliqué qu'il n'avait pas reçu la première demande d'avance de frais. Recours rejeté.

Cité dans