ATA/664/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 26 juin 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée
Faits
A.
a. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : Champ-Dollon, puis transféré à l’établissement de détention de La Brenaz (ci-après : La Brenaz) fin février 2026. b. Le 21 février 2026, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire à Champ-Dollon de suppression des promenades collectives pour trouble à l’ordre de l’établissement. La sanction lui a été notifiée le jour même.
B.
a. Par acte daté du 22 mars 2026, remis à l’établissement de La Brenaz le 24 mars 2026 à teneur du timbre humide de l’établissement « reçu le » et expédié le même jour, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation. b. Par courrier du 26 mars 2026, la chambre administrative a imparti un délai à A______ pour préciser pour quelles raisons son recours semblait avoir été interjeté tardivement. c. Le 2 avril 2026, A______ a indiqué avoir été, « bizarrement », transféré de Champ-Dollon le lendemain de la fin de sa « punition ». Il avait rencontré, par la suite, des problèmes personnels et familiaux, son fils étant atteint de schizophrénie et sa sœur de cancer en stade 3. Il avait failli abandonner la procédure mais était frustré par la sanction qu’il estimait injuste. d. Sur ce, les parties ont été informées, le 13 avril 2026, que la cause était gardée à juger sur recevabilité en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Considérants
1.
La chambre de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/244/2024 du 27 février 2024 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1).
2.
Le délai de recours contre une décision prise par le directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de la prison ou leur suppléant délégué est de 30 jours (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; 62 al. 1 let. a LPA, et 59 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et art. 62 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
3.
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/404/2026 du 28 avril 2026 consid. 2.2 ; ATA/281/2026 du 17 mars 2026 consid. 2.2). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).
4.
Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/974/2019 du 4 juin 2019 consid. 2c ; ATA/727/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2c). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3). Selon la jurisprudence, une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que seule la maladie survenant à la fin d’un délai et l’empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un tel empêchement (arrêts du Tribunal fédéral 8F_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 5 ;6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ;5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465 ; ATF 112 V 255 consid. 2a). Même une incapacité de travail totale, n’exclut pas une simple activité administrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2.4 ;2C_1212/2013 du 28 juillet 2014 consid. 6.3). La maladie n’est admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/514/2024 du 23 avril 2024 consid. 3 et la référence citée). Dans un arrêt de 2015, la chambre de céans a nié l’existence d’un cas de force majeure à une dépression importante (ATA/660/2015 du 23 juin 2015 consid. 7).
5.
En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à l’intéressé le 21 février 2026, date dont sa signature atteste. Le délai de recours de 30 jours (art. 62 al. 1 let. a LPA) a ainsi commencé à courir le dimanche 22 février 2026. Il est arrivé à échéance le lundi 23 mars 2026. Interjeté le 24 mars 2024, le recours est tardif.
La question se pose de savoir si le recourant peut se prévaloir d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA qui l’aurait empêché d’agir dans le délai de recours devant la chambre de céans. Or, tel n’est pas le cas. Ni le transfert du recourant dans un autre établissement de détention, ni les difficultés médicales rencontrées par ses proches ne répondent aux critères, stricts, de la jurisprudence précitée pour admettre un cas de force majeure. Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable.
6.
La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mars 2026 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 21 février 2026 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le président siégeant :
C. MARINHEIRO P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :