ATA/671/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 juin 2026
1ère section
dans la cause
A______ représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 février 2026 (JTAPI/182/2026)
Faits
A.
a. A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Kosovo. Il a trois enfants nés en 2008, 2011 et 2015 au Kosovo. À teneur de l’extrait de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), ils résident avec leur père à Genève depuis le 1er août 2024. b. L’intéressé est arrivé en Suisse le 21 septembre 2017 et a épousé à cette date, à Genève, B______, ressortissante malgache née le ______ 1979, titulaire d'une autorisation de séjour à Genève, devenue par la suite une autorisation d’établissement. Aucun enfant n’est issu de cette union. c. Le 14 novembre 2017, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré à A______ une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec B______. Cette autorisation est arrivée à échéance le 17 septembre 2023. d. Le 20 septembre 2022, A______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants nés au Kosovo. e. Par jugement daté du 30 mars 2023, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté entre A______ et B______. f. Selon l'extrait du 20 mai 2025, A______ faisait l’objet de six actes de défaut de biens pour un total de CHF 12’640.45. g. Il a déposé des demandes de visa de retour pour des séjours de 90 jours les 12 octobre 2025, 1er septembre 2025, 2 juin 2025 (avec ses trois enfants), 25 février 2025 et 14 mai 2024.
B.
a. Le 1er juillet 2019, le Ministère public (ci-après : MP) a condamné A______ à une amende de CHF 1'280.-, à une autre amende de CHF 100.-, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, pour nonrestitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de cette même loi. b. Le 15 septembre 2021, le MP l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 joursamende avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). c. Le 24 octobre 2023, le MP l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende pour délit contre la loi sur les armes (port sans droit d’une matraque). d. Le 4 juin 2024, le MP l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice.
C.
a. Le 12 juillet 2023, A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, précisant que son divorce était en cours. b. Par courrier du 23 avril 2024, B______ a informé l’OCPM qu’elle était séparée de son mari depuis le 15 octobre 2021. c. Le 20 novembre 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui était octroyé pour exercer son droit d’être entendu. d. Le 17 février 2025, A______ a relevé qu’il remplissait les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne s’opposait pas au prononcé d’un avertissement au sens de l’art. 96 al. 2 LEI. e. Par décision du 28 août 2025, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 28 novembre 2025. La durée de son séjour en Suisse à la suite de son mariage avec son épouse avait certes duré plus de trois ans, mais les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI n’étaient pas remplis, car il avait été condamné à quatre reprises par le MP entre 2019 et 2024 et, selon l'extrait du registre des poursuites de l'office cantonal des poursuites de Genève daté du 29 août 2024, il faisait l'objet de six actes de défaut de biens pour un total de CHF 12'640.45.-. De plus, concernant l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, aucun élément au dossier ne permettait de constater qu'un renvoi au Kosovo le placerait dans une situation de rigueur, étant rappelé qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 29 ans, qu'il était maintenant âgé de 36 ans et qu'il avait passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de la vie d'adulte dans son pays d'origine. En outre, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu'il ne pouvait quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. En effet, il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo, rappelant de ce point
de vue que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d'origine. Enfin, son comportement en Suisse n’était pas exempt de tout reproche au vu des condamnations par le MP.
D.
a. Par acte du 29 septembre 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision. Tous les actes de défauts de bien dont il faisait l’objet étaient dus à l’exploitation de l’entreprise individuelle « C______ » qui avait été radiée le 28 août 2025, luimême ayant été victime d’un accident en septembre 2024 qui avait entrainé une incapacité de travailler. Il s’était déjà acquitté d’une part importante de ses dettes et avait, en Suisse, durant toutes ces années, développé une véritable activité commerciale. Son mariage avait duré plus de trois ans, il disposait d'un niveau de français suffisant, et il était démontré qu’il respectait les valeurs de la Constitution et participait à la vie économique depuis son installation en Suisse. Le montant des actes de défaut de biens dont il faisait l’objet, légèrement supérieur à CHF 12’000.-, n’était pas important. Ces actes étaient tous en lien avec l'exploitation de l'entreprise individuelle, étant précisé que le créancier était une caisse de compensation. Il entendait s'acquitter prochainement de l’intégralité des montants dus, ayant dû patienter jusqu'à la clôture de la faillite de l'entreprise individuelle, intervenue récemment. Il avait démontré jouir d'une indépendance financière complète, n’ayant jamais demandé d'aide à l'Hospice général. Il avait en outre toujours exercé une activité professionnelle depuis son installation en Suisse et ses revenus lui avaient toujours permis de subvenir amplement à ses besoins. Absolument rien ne permettait de retenir que sa situation financière se détériorerait à l'avenir, disposant au contraire, de sa propre entreprise, soit une société anonyme avec un capital de CHF 100’000.- entièrement libéré. S'agissant de ses condamnations pénales, il était important de relever que les infractions pour lesquelles il avait été condamné ne constituaient pas des crimes mais uniquement des délits, et qu’il n’avait jamais été condamné à une peine privative de liberté, ses condamnations étant de peu de gravité. La condamnation du 1er juillet 2019 était liée au fait qu'il avait omis de s'acquitter de l'assurance du véhicule et qu'il avait omis de restituer les plaques, ayant ainsi été négligeant ; la peine prononcée était une peine pécuniaire assortie du sursis. La deuxième
condamnation concernait l'emploi d'un étranger sans autorisation et il avait également été condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis ; les faits étaient de peu de gravité. La troisième condamnation, soit celle du 24 octobre 2023, concernait une matraque retrouvée dans son véhicule : comme il ressortait de l'ordonnance pénale, la matraque ne lui appartenait pas mais s’était trouvée dans son véhicule. La condamnation du 4 juin 2024 était intervenue à la suite d'une saisie de l'office des poursuites : il n'avait pas compris qu'il lui appartenait de retenir le montant et le verser à l'office des poursuites dans le cadre de la gestion de son entreprise. Il était apte à régler l'intégralité des actes de défaut de biens et s'engageait à ne pas commettre la moindre infraction pénale dans le futur. Il serait contraire au principe de proportionnalité que les éléments qui précédaient constituent un obstacle au renouvellement de son titre de séjour. Il séjournait en Suisse depuis huit ans et avait créé sa propre entreprise ; le non-renouvellement de son titre de séjour aurait des conséquences désastreuses car il serait contraint de quitter la Suisse et de mettre un terme à l'activité de l'entreprise, laquelle réalisait pourtant un excellent chiffre d’affaires.
L'OCPM aurait pu accéder favorablement à sa demande de renouvellement du titre de séjour pour une durée d'un an en conditionnant celle-ci au règlement de l'intégralité des poursuites et au fait qu'il ne devrait plus commettre la moindre infraction pénale. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Par jugement du 23 février 2026, le TAPI a rejeté le recours. L’intéressé ne pouvait se prévaloir ni d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI, ni de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Il n’alléguait pas avoir fait l’objet de violences conjugales ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté. Il ne démontrait pas que sa réintégration au Kosovo serait gravement compromise, n’expliquant pas ni a fortiori ne démontrant pour quels motifs celle-ci pourrait lui poser des problèmes d’une gravité supérieure à ceux auxquels sont confrontés ses compatriotes restés sur place. Arrivé en Suisse à l’âge de 29 ans, il avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, de sorte qu’il en maîtrisait manifestement la langue, les us et les coutumes. Des membres de sa famille y vivaient toujours certainement et il pourrait vraisemblablement compter sur leur soutien en cas de retour. Par ailleurs, son intégration en Suisse ne saurait être considérée comme si profonde et irréversible qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un déracinement complet. Il n’établissait pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu’il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo – le fait d’avoir créé sa propre entreprise n’étant pas suffisant –, ni ne démontrait l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo, pas plus qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. En tout état, il ne parvenait pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.
E.
a. Par acte du 26 mars 2026, A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation. Il exerçait une activité lucrative, avait créé sa propre société, bénéficiait d’une autonomie financière et participait à la vie économique suisse. Ces éléments étaient particulièrement significatifs et démontraient une intégration économique aboutie. Il ne s’était pas contenté d’occuper un emploi salarié : il avait développé une activité entrepreneuriale, généré un chiffre d’affaires important et assuré son indépendance financière, sans recourir à l’aide sociale. En reléguant ces éléments au second plan, le TAPI avait procédé à une appréciation déséquilibrée. Le TAPI n’avait pas démontré en quoi ses condamnations pénales traduisaient un comportement durablement incompatible avec l’ordre public. Les infractions ne constituaient pas des crimes, aucune peine privative de liberté n’avait été prononcée, les condamnations étaient exclusivement pécuniaires et les faits reprochés étaient d’une gravité relative. La décision entreprise, qui impliquait concrètement la cessation de son activité économique, la perte de son entreprise et la rupture de son intégration professionnelle, était manifestement disproportionnée. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Le 12 juin 2026, le recourant a relevé qu’il avait déjà entrepris des démarches pour assainir sa situation financière et entendait acquitter l’intégralité des montants réclamés. d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l’OCPM de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.
2.1
La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).
2.2
Selon l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 LEI (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 LEI (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
2.3
Selon l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; (b) le respect des valeurs de la Constitution ; (c) les compétences linguistiques et (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). Elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.
2.4
Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2025). Le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l’art. 50 LEI avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024 (art. 126g LEI). L’art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l’arrêt cité). À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation de l’existence d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Le droit au séjour ou à la poursuite du séjour fondé sur l'art. 50 LEI s'éteint, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 al. 1 LEI, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou
64 (let. b) du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et/ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Les motifs envisagés à l'art. 62 al. 1 LEI constituent chacun une cause de révocation, respectivement de refus d'octroi d'une autorisation de séjour (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.5 et les références citées). La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ;2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb. La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine, ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9d). Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d’origine doit sembler fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
2.5
En l'espèce, il n’est pas contesté que l'union conjugale du recourant et de B______ a duré plus de trois ans. Il y a dès lors lieu d'examiner si l'intégration du recourant en Suisse peut être qualifiée de réussie, ce que tant le TAPI que l'OCPM ont nié. Le recourant est certes indépendant financièrement et n’a pas recouru à l’aide sociale. Il ne conteste toutefois pas avoir des dettes, lesquelles s’élevaient à CHF 12’640.45 en mai 2025. Contrairement à ce qu’il prétend, le fait que les dettes seraient liées au paiement des cotisations sociales de ses employés ne change rien au fait qu’il s’est endetté et que ses dettes ne sont toujours pas soldées. S’ajoute à cela qu’il a fait l'objet de quatre condamnations pénales entre 2019 et 2024. Ces dernières sont notamment liées à l’emploi d'étrangers sans autorisation, à des infractions à la LCR et à la loi sur les armes. Quoi qu’en dise le recourant, un tel comportement dénote un mépris de la législation suisse et une absence de volonté de respecter les décisions administratives prises à son égard. Il ne saurait donc être retenu que son comportement en Suisse a été exemplaire, et cela quand bien même aucune de ces infractions ne constitue un crime et qu’il n’a jamais fait été condamné à une privative de liberté. Les éléments en faveur du recourant, soit son intégration professionnelle, son indépendance financière et sa connaissance de la langue française ne suffisent pas à contrebalancer les éléments négatifs susmentionnés. Il y a donc lieu de constater avec le TAPI que le recourant n'a pas démontré une intégration réussie, de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie. Pour ce qui est des raisons personnelles majeures pouvant justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour, le TAPI a, à juste titre, observé que le recourant n’alléguait pas avoir fait l'objet de violences conjugales ni avoir contracté son mariage en violation de sa libre volonté. Il séjourne certes en Suisse depuis neuf ans, ce qui constitue un séjour de longue durée. Son permis de séjour a toutefois pris fin le 17 septembre 2023 et il demeure sur le territoire au bénéfice d’une simple tolérance depuis lors. Il n’allègue au demeurant pas, ni a fortiori ne démontre, posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne
pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine. Il n’allègue pas qu’il se serait investi dans la vie associative ou culturelle à Genève. Il ne se prévaut pas non plus de liens amicaux qu’il aurait tissés en Suisse, ni ne soutient qu’il aurait des liens étroits avec des membres de sa famille disposant d’un droit de séjour. Arrivé en Suisse à l’âge de 29 ans, il a passé son enfance, son adolescence – années déterminantes pour le développement de sa personnalité –, et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, pays dans lequel sont nés ses trois enfants. Il n'apparaît donc pas que le fait de retrouver les conditions de vie usuelles qu'il connaît bien pourrait constituer un déracinement complet. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux retenus sous l’angle de l’art. 50 al. 2 LEI, on ne saurait non plus parvenir à la conclusion que le recourant se trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, qu'il ne peut de toute façon pas invoquer, du fait qu'il a déjà été exempté des mesures de limitation suite à son mariage (ATA/81/2018 du 30 janvier 2018). Au vu de ce qui précède, le séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI et il ne peut prétendre au renouvellement, respectivement à l’octroi d’une autorisation de séjour sur cette base. Le raisonnement du TAPI ne prête dès lors pas le flanc à la critique, de sorte qu'il était fondé à confirmer le refus de l'OCPM de donner une suite positive à la demande de prolongation d'autorisation de séjour du recourant.
3.
Reste à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est conforme au droit.
3.1
Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
3.2
En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l’OCPM devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. De tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. En conséquence, rien ne s’oppose à l’exécution du renvoi du recourant. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
4.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 février 2026 ;
au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE E. McGREGOR
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2.
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3.
l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4.
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5.
les dérogations aux conditions d’admission,
6.
la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1.
par le Tribunal administratif fédéral,
2.
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.