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ATA/672/2026

Cour de justice Genève

Du 30 juin 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/ata-672-2026/fr/ata-672-2026

Consulté le 30 août 2026

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  2. Genève
  3. Cour de justice Genève
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ATA/672/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2026

1ère section

dans la cause

A______ représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2026 (JTAPI/313/2026)

Faits

A.

a. A______, né le ______ 1967, est au bénéfice d’un permis de conduire depuis le 12 octobre 2006. Il est détenteur du véhicule immatriculé GE 1______. b. Selon un rapport de police du 22 janvier 2024, le 6 novembre 2023, vers 18h, un accident de la circulation est survenu à Morges (Vaud), impliquant une camionnette jaune de marque B______, portant une plaque de contrôle GE 1______. Sur place, il avait été constaté qu’une borne jaune et noire avait été arrachée et se trouvait couchée sur l’îlot central du débouché de la sortie d’autoroute. Entendu le 11 novembre 2023, un témoin avait déclaré que, lors des faits, il se trouvait derrière le véhicule en cause, confirmant qu’il s’agissait d’un véhicule de marque B______, jaune, immatriculé GE 1______. Il avait expliqué que ce véhicule se trouvait sur la présélection du centre-ville de Morges et avait effectué une manœuvre pour se placer sur la présélection en direction de l’autoroute. C’était lors de cette manœuvre que ce véhicule avait percuté la borne jaune et noire. Le détenteur dudit véhicule, A______, avait été convoqué le même jour pour être auditionné et avait admis avoir été au volant du véhicule lors de cet accident. Néanmoins, il n’avait pas admis avoir percuté la borne jaune et noire, puisqu’il n’avait ni vu ni entendu le bruit d’un heurt. c. Par ordonnance pénale du 7 mai 2024, entrée en force, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte du canton de Vaud a déclaré A______ coupable de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 840.-. Alors que A______ circulait au volant de son véhicule et qu’il se trouvait par erreur sur la voie de présélection de droite de la sortie autoroutière Morges-Ouest, il avait entrepris une marche arrière et, inattentif au moment d’emprunter la présélection de gauche, avait de l’avant de son véhicule heurté la borne abeille et empiété sur une surface interdite au trafic. En dépit des dégâts

causés, il avait poursuivi sa route sans aviser la police ou le lésé, violant ses obligations en cas d’accident et en se dérobant à un contrôle de son état physique dont il ne pouvait ignorer qu’il serait ordonné au vu des circonstances. d. Le 16 mai 2024, A______ a fait opposition à l’ordonnance pénale. Il a produit des photographies de l’avant de son véhicule, qui, selon lui, montraient l’absence de dégât causé sur son véhicule. Il contestait la réalisation des infractions prévues e. Le 9 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte du canton de Vaud a pris acte du retrait de l’opposition, l’intéressé ayant fait défaut à l’audience à laquelle il avait été convoqué. f. Par décision du 23 octobre 2025, après lui avoir donné l’occasion de faire valoir son droit d’être entendu, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire de A______ pour une durée de trois mois. L’intéressé avait fait preuve d’inattention en effectuant une marche arrière, en heurtant une borne abeille et en se dérobant aux mesures visant à déterminer une incapacité de conduire. Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’art. 16c al. 1 let. d LCR. Il était pris note de ses observations des 13 août 2024 et 8 avril 2025 et retenu qu’il justifiait d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles ainsi que d’une bonne réputation, le système d’information relatif à l’admission à la circulation (ci-après : SIAC) ne faisant apparaître aucune inscription. Compte tenu des circonstances, la mesure prononcée ne s’écartait pas du minimum légal.

B.

a. Par acte du 20 novembre 2025, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision. Les faits avaient été constatés de manière inexacte par l’autorité intimée. Il ressortait de la photographie de son véhicule qu’il n’y avait eu aucun impact à l’avant de celui-ci, ce qui prouvait qu’il n’avait pas heurté une borne abeille. Quand bien même il y aurait eu un choc avec ladite borne, celui-ci aurait été très léger – vu l’absence de dommage sur le pare-chocs – et il ne s’en serait pas rendu compte, dès lors qu’il conduisait une fourgonnette. L’infraction de dérobade n'était pas réalisée, le fait de ne pas rester sur place en cas d’accident n'impliquant pas nécessairement la dérobade à une mesure de contrôle de la capacité de conduire. Il convenait de se rapporter aux circonstances de chaque cas d’espèce et de déterminer si un agent de police aurait impérativement procédé à un tel contrôle. Or, même à admettre la survenance d’un accident, rien ne laissait penser qu’un tel contrôle aurait obligatoirement eu lieu, vu l’heure et les circonstances du cas. b. Le 19 janvier 2026, l’OCV a conclu au rejet du recours. Il n’y avait pas lieu de remettre en cause le contenu de l’ordonnance pénale. À teneur de celle-ci, il était établi qu’en dépit des dégâts occasionnés, l’intéressé avait poursuivi sa route sans aviser la police, violant ses obligations en cas d’accident et se dérobant à un contrôle de son état physique, dont il ne pouvait ignorer qu’il serait ordonné au vu des circonstances. Ces faits étaient constitutifs d’une infraction grave aux règles de la circulation routière, de sorte que son permis de conduire devait être retiré pour une durée de trois mois au minimum. En prononçant une durée de retrait de permis de conduire qui ne s’écartait pas du minimum exigé par la loi, il n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.

c. Le 13 février 2026, A______ a répliqué. Le juge administratif restait indépendant dans la prise de décision et libre d’apprécier la gravité de la faute, voire de l’absence de faute. Son opposition à l’ordonnance pénale avait été rejetée en raison de son défaut à l’audience. Le Ministère public avait ainsi pris sa décision sans l’avoir entendu ni même examiné la photographie produite. Compte tenu de ces éléments, le TAPI disposait donc d’un plein pouvoir de cognition pour revoir les faits. En tout état, l’autorité intimée se basait sur un état de fait erroné, à savoir que le heurt avec la borne abeille aurait eu lieu en effectuant une marche arrière, alors qu’il ressortait des faits retenus par le Ministère public que c’était après la marche arrière, en avançant dans une présélection, que le choc avait eu lieu. L’infraction de dérobade avait été retenue à tort par le juge pénal. d. Par jugement du 27 mars 2026, le TAPI a rejeté le recours. A______ avait été déclaré coupable de violations des règles de la circulation, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile et de violation des obligations en cas d’accident. Sa condamnation étant entrée en force, l’autorité administrative ne pouvait s’écarter sans motif fondé des faits constatés par le juge pénal. Il ressortait du rapport de police du 22 janvier 2024 que le heurt avec la borne abeille avait été occasionné par le véhicule conduit par A______, ce qui avait été attesté par les déclarations d’un témoin de l’accident. C’était donc à la suite d’une marche arrière en vue de se présélectionner tardivement que la borne abeille avait été arrachée par son véhicule. Dans cette mesure, il importait peu que le choc ait eu lieu avec l’avant ou l’arrière du véhicule, lors d’une manœuvre de présélection ou d’une marche arrière, dès lors qu’il ne s’agissait en définitive que d’étapes successives d’une même manœuvre de circulation. Quant à l’absence de marque du choc visible sur son véhicule, rien ne permettait de déterminer quand la photographie avait été prise, de sorte que son argument ne pouvait être considéré comme démontré. Il ressortait par ailleurs à l’évidence du rapport de police et des déclarations du témoin de l’accident que l’intéressé avait quitté les lieux sans avertir la police, de

sorte qu’aucun agent de police n’avait été en mesure d’apprécier s’il existait des indices laissant présumer son incapacité de conduire. Son appréciation personnelle à cet égard n’était pas déterminante. Il ne pouvait au demeurant pas ignorer qu’en arrachant une borne abeille, après une manœuvre indélicate, un examen de sa capacité de conduire serait effectué par un agent de police. Il avait ainsi commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière dont, à tout le moins, une grave. En retirant le permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, l’OCV avait appliqué le minimum légal incompressible devant sanctionner une telle infraction.

C.

a. Par acte du 23 avril 2026, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre. Il ressortait de la photographie du véhicule qu’il n’y avait eu aucun impact à l’avant de celui-ci. Rien ne prouvait qu’il avait heurté ou endommagé une borne abeille. Il était donc fort possible qu’elle l’ait été avant même le passage de son véhicule. Les premiers juges ne pouvaient écarter cette hypothèse, en avançant qu’ils ignoraient quand les photographies avaient été prises. Il n’y avait en effet aucune raison de penser qu’elles n’avaient pas été prises à la suite des faits. Le TAPI avait inversé le fardeau de la preuve en sa défaveur. Il aurait dû constater qu’aucun élément du dossier ne permettait de nier l’absence de dommage sur le pare-chocs avant du véhicule. Si, par impossible, il y avait eu un choc avec la borne abeille, celui-ci aurait été très léger et il ne s’en serait pas rendu compte. Il fallait tenir compte du fait qu’il conduisait une fourgonnette, qui était un haut véhicule et qu’un choc très léger ne s’entendait pas à l’intérieur. À défaut d’avoir quitté les lieux intentionnellement, l’infraction prévue par l’art. 91a LCR n’était pas réalisée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de ne pas rester sur place en cas d’accident n’impliquait pas nécessairement la dérobade à une mesure de contrôle de la capacité de conduire. Il convenait de se rapporter aux circonstances de chaque cas d’espèce et de déterminer si un agent de police aurait impérativement procédé à un tel contrôle en regard de celles-ci. In casu, si effectivement il y avait eu un accident, ce qui était contesté, rien ne laissait penser qu’un tel contrôle aurait obligatoirement eu lieu. L’art. 55 al. 1 LCR n’imposait pas un contrôle d’alcoolémie en cas d’accident, dès lors qu’il s’agissait d’un « Kannvorschrift ». Il s’agissait en tout état d’un accident banal qui n’impliquait pas un contrôle d’alcoolémie. b. Par réponse du 8 mai 2026, l’OCV a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Le litige a pour objet le bien-fondé du retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois.

2.1

Selon l'art. 16 LCR, les permis de conduire et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (al. 1). Une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable (al. 2).

2.2

Les infractions à la LCR sont réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales : les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Les principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation sont, beaucoup plus que sous l'ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l'infraction (ATA/1361/2024 du 19 novembre 2024 consid. 4.3 ; ATA/1018/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet une infraction grave, la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 16c al. 1 let. d LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 1re phr. LCR). La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100 ch. 4 3e phr. LCR. Le Tribunal fédéral a rappelé que les durées minimales prescrites étaient incompressibles et cela même pour les personnes dont les besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire étaient avérés. Des motifs de sécurité routière s’opposaient, dans ce type de situations, à prévoir des exceptions

(ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.3 ;1C_204/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.6 ;1C_498/2012 du 8 janvier 2013).

2.3

Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi (art. 92 al. 1 LCR). En cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (art. 51 al. 1 LCR). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR). Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (art. 55 al. 1 LCR). Selon la jurisprudence, est considéré comme accident tout événement dommageable susceptible de causer un dommage corporel ou matériel (ATF 122 IV 356 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1002/2020 du 4 octobre 2021 consid. 5.2.2), pour autant évidemment qu’il se produise sur la voie publique (art. 1 al. 1 LCR).

2.4

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal, dont elle doit en principe attendre le prononcé (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb), que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 ;1C_738/2021 du 1er décembre 2022 ;1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1).

2.5

En l’espèce, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 840.- pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR). Cette ordonnance a été rendue sur la base du rapport de police du 22 janvier 2024. Contrairement à ce que soutient le recourant, le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut s’écarter des constatations de fait du jugement pénal entré en force s’applique, quand bien même l’autorité pénale a pris acte du retrait de l’opposition, l’intéressé ayant fait défaut à l’audience à laquelle il avait été convoqué. Le recourant aurait en effet dû épuiser les moyens à sa disposition dans la procédure pénale, en se présentant à l’audience à laquelle il avait été dûment convoqué afin de faire valoir ses arguments à l’encontre de l’ordonnance pénale. Les conditions fixées par la jurisprudence pour déroger au principe précité ne sont pour le surplus pas remplies. L’autorité intimée n’a en effet pas été amenée à statuer sur la base de faits inconnus du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du canton de Vaud ou en présence de preuves nouvelles conduisant à un autre résultat. La photographie de son véhicule, qui, selon le recourant, permettrait de démontrer que l’avant de celui-ci n’aurait pas été endommagé ne peut pas non plus être considérée comme une preuve nouvelle, celle-ci ayant été produite dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale. Cette pièce, qui n’est pas datée, n’est en tout état pas probante. Il ressort en effet du rapport de police qu’une borne jaune et noire avait été arrachée et qu’elle se trouvait sur l’îlot central du débouché de la sortie d’autoroute. Un témoin a affirmé qu’alors qu’il se trouvait derrière le véhicule du recourant, ce dernier a changé subitement de présélection et percuté la borne jaune et noire. Le rapport de police mentionne également que « le véhicule présente passablement de dommages sur la carrosserie » (p. 6). Ces faits ayant été établis sur la base des déclarations d’un témoin, le recourant ne saurait, sauf à apporter des

éléments probants prouvant le contraire, ce qu’il ne fait pas, prétendre qu’il était « fort possible » que la borne ait été heurtée « avant même le passage de son véhicule ». Quoi qu’il en soit, et comme l’a retenu le TAPI, il importe peu que le choc ait eu lieu avec l’avant ou l’arrière du véhicule, lors d’une manœuvre de présélection ou d’une marche arrière, dès lors qu’il est suffisamment établi que la borne a été arrachée lors d’une manœuvre tardive de circulation du recourant.

L’argument subsidiaire du recourant selon lequel l’impact aurait été en tout état très léger ne résiste pas à l’examen, la police ayant constaté que la borne avait été arrachée et qu’elle se trouvait couchée sur le sol. C’est partant à juste titre que l’intimé ne s’est pas écarté des constatations de fait de l’ordonnance pénale du 7 mai 2024. Le recourant, qui admet ne pas s’être arrêté, conteste s'être dérobé à des mesures visant à constater son incapacité de conduire, au sens des art. 16c al. 1 let. d et 91a LCR. Or, dans la mesure où il est établi que son véhicule a percuté la borne jaune et noire, il avait l'obligation de s'arrêter et d'annoncer immédiatement les éventuels dégâts au propriétaire ou, à défaut, à la police (art. 51 al. 1 et 3 LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 3). Compte tenu des circonstances de l’accident, une borne jaune et noire ayant été arrachée après un changement soudain de présélection, il était hautement vraisemblable qu'en cas d’intervention de la police, le recourant aurait été soumis à un alcootest. Dès lors, en poursuivant sa course au mépris de ses devoirs en cas d'accident, dans des circonstances où il était prévisible que la police prendrait des mesures tendant au constat de son éventuelle incapacité de conduire, le recourant s'est rendu coupable de dérobade au sens de l'art. 91a LCR. Quoi qu'il en dise, il a donc bien commis une infraction pour laquelle la loi prévoit un retrait de permis d'une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 1 let. d et al. 2 let. a LCR). Dès lors que la loi prévoit, dans un tel cas, le retrait du permis pour une durée minimale de trois mois, l’autorité intimée n’avait aucune marge de manœuvre dans la décision qu’elle devait prendre. Il en résulte que la mesure de trois mois de retrait du permis de conduire est conforme au droit. Le jugement attaqué est partant conforme au droit. Le recours, infondé, sera rejeté.

3.

Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2026 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy ZWAHLEN, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 1, Art. 16, Art. 16a, Art. 16b, Art. 16c, Art. 51, Art. 55, Art. 90, Art. 91a et Art. 92 — lu dans la version du 1 avril 2025; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2026.