Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

ATA/677/2026

Cour de justice Genève

Du 30 juin 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/ata-677-2026/fr/ata-677-2026

Consulté le 30 août 2026

  1. Documents
  2. Genève
  3. Cour de justice Genève
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ATA/677/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2026

2ème section

dans la cause

représentés par Me Philippe CURRAT, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

Faits

A.

a. B______ est né le ______ 1972. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il est domicilié au 1______, avenue C______ depuis le 15 février 2008. b. Le 15 décembre 2016, il a épousé A______, née ______ 1987. Elle est depuis lors domiciliée à la même adresse. c. Les intéressés sont les parents d’une fille née le ______ 2017.

B.

a. B______ a bénéficié d’une aide financière versée par l’Hospice général (ciaprès : l’hospice). Du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2019, la somme de CHF 79'783.20 lui a été allouée. Pour la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019, il a reçu la somme de CHF 38'949.60. b. Le 27 novembre 2019, le service des enquêtes de l’hospice a rédigé un rapport d’enquête complète. Le logement était un appartement de trois pièces. Le loyer de CHF 1'230.-, charges comprises, était à jour auprès de la régie. B______ était sans emploi et A______ travaillait en qualité d’institutrice pour la D______. Les intéressés ont déclaré à l’enquêteur avoir sous-loué une chambre à E______ du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019 pour un montant mensuel net de CHF 400.-. Ils avaient concédé avoir séjourné chez les parents de B______ à Genève et dans la maison de ceux-ci à F______ en France. Les intéressés n’avaient pas répondu à la question relative à la fréquence de leurs séjours. Les intéressés ont informé l’enquêteur de l’existence d’une précédente colocataire, G______. Selon eux, la régie en avait été informée et elle n’avait pas payé de loyer. Cependant, ses recherches avaient notamment permis à l’enquêteur de constater que l’appartement avait été loué à G______. Celle-ci lui avait confirmé avoir été en colocation avec B______ et avoir payé CHF 600.- mensuellement pour la jouissance de la plus grande des chambres de 2015 à février 2018. Selon elle, B______ venait de temps en temps encaisser l’argent et restait parfois dormir une nuit. Puis l’appartement avait été loué pour un loyer mensuel de CHF 800.- à E______ du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019 selon les justificatifs qu’elle avait remis. c. Le 17 juin 2020, l’hospice a demandé à B______ la restitution de CHF 51'139.30. Le calcul de ce montant prenait en compte les prestations d’aide sociale directement versées, mais aussi les prestations versées à des tiers en sa faveur et enfin la prestation d’aide sociale que le service de l’assurance-maladie avait versé à son assureur-maladie. Il avait reçu une aide financière du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2019 après avoir reçu le document « Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l’hospice » puis signé le 13 novembre 2017 et le 3 septembre 2019 le document « Mon engagement ». Le service des enquêtes avait découvert que son

logement avait été sous-loué pendant les périodes d’aide de l’hospice du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018 et du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019. Il en était également ressorti qu’il ne résidait pas de manière permanente en Suisse.

C.

a. Le 24 juillet 2020, B______ a formé opposition contre la décision précitée. Cette décision n’était pas signée et donc nulle. Sur le fond, les faits retenus étaient contestés. Après plusieurs relances, il avait pu consulter son dossier ce même 24 juillet 2020 pour constater qu’il comptait 664 pages. Il n’avait pas pu en faire la copie et un tel volume ne permettait pas une prise de connaissance effective de son contenu en si peu de temps. Il sollicitait de pouvoir compléter son opposition. b. Après avoir pu consulter son dossier et en obtenir une copie électronique, l’intéressé a complété son opposition le 30 septembre 2020, dans le délai octroyé par l’hospice. Il n’était pas possible, à la lecture de la décision, de savoir sur quels éléments du dossier l’hospice avait fondé les faits qu’il continuait de contester ni quelles pièces venaient les étayer. Il contestait le contenu du rapport d’enquête qui ne reflétait pas ses déclarations. Il avait en particulier mentionné que G______ avait quitté l’appartement en décembre 2016 et que seul son nom était ensuite demeuré sur la boîte aux lettres, pour lui rendre service. Quant à l’appel téléphonique de l’enquêteur à cette dernière, celle-ci aurait été menacée de dénonciation afin de la contraindre à faire des déclarations contre lui. Il s’interrogeait par ailleurs sur la proximité entre l’enquêteur et E______. L’enquêteur lui avait en effet dit la connaître, avoir fréquenté la même école, savoir chez qui elle dormait et connaître son hébergement. Aucun élément objectif au dossier permettait de vérifier la réalité ou la crédibilité des enquêtes de voisinage. Son épouse n’avait pas dit travailler comme institutrice à la D______ mais comme éducatrice remplaçante au H______ de la D______. Il dénonçait enfin l’attitude odieuse adoptée par l’enquêteur le jour de sa visite. c. Le 1er juillet 2020, l’hospice a déposé une plainte pénale à l’encontre du couple. Une procédure pénale P/2______ a été ouverte du chef d’escroquerie. d. Informé que l’audience du Tribunal de police à la suite de l’opposition élevée contre l’ordonnance de condamnation du Ministère public dans la procédure P/2______ avait eu lieu le 21 mars 2024, l’hospice a invité B______, dans le cadre de l’instruction de son opposition du 24 juillet 2020, de bien vouloir lui faire parvenir le procès-verbal de ladite audience ainsi que le jugement.

e. Le 22 avril 2024, l’intéressé a informé l’hospice qu’il demeurait toujours dans l’attente du jugement du Tribunal de police. f. Le 13 mai 2024, l’hospice a invité l’intéressé à lui transmettre ledit jugement dès qu’il l’aurait reçu.

g. Le 21 mai 2024, le Tribunal de police a déclaré B______ et A______ coupables d’escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). Il les a condamnés à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 40.-, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 800.-. Ce jugement est entré en force. h. Les 18 juillet et 23 septembre 2024, l’hospice a invité B______ à lui transmettre le jugement du Tribunal de police. Le 31 mars 2025, sans nouvelle de sa part, il lui a imparti un délai au 30 avril 2025 pour lui remettre ledit jugement, faute de quoi l’opposition serait jugée en l’état. i. Le 3 juin 2025, le directeur de l’hospice a confirmé la décision du 17 juin 2020 et dit que les intéressés étaient conjointement et solidairement responsables du remboursement de CHF 38'949.60. L’hospice avait en vain sollicité des intéressés qu’ils produisent le jugement du Tribunal de police. Il en avait donc obtenu un exemplaire anonymisé sur le site des décisions judiciaires. Il en ressortait que le Tribunal de police avait retenu que les époux avaient sous-loué leur appartement du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019 et ainsi obtenu des prestations indues. Il n’y avait pas de raison de s’écarter de cette conclusion. Les époux n’avaient fourni, ni dans le cadre de la procédure pénale ni dans celui de la présente procédure, le moindre élément permettant de connaître le montant des prestations qu’ils avaient touché indûment de fait de la non-prise en compte des revenus de la sous-location. Dans l’impossibilité de connaître le montant des revenus de sous-location pendant la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019, il convenait de leur réclamer la totalité des prestations versées pendant ladite période, soit CHF 38'949.60.

D.

a. Le 4 juillet 2025, B______ et A______ ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Ils ont conclu principalement à son annulation et subsidiairement au remboursement des montants reçus à hauteur de CHF 8'000.-. L’hospice n’était pas partie à la procédure pénale et rien ne les obligeait à lui communiquer le jugement du Tribunal de police. L’hospice soutenait qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité de connaître le montant des revenus de la sous-location du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019 et qu’il convenait en conséquence de leur réclamer la totalité des prestations versées pendant cette période. Or, les montants perçus par la sous-location étaient signalés dans ledit jugement anonymisé mentionné dans la décision et s’étaient élevés à CHF 800.- par mois pendant dix mois. Le montant perçu par la sous-location était ainsi de CHF 8'000-. L’hospice ne pouvait donc pas prétendre au remboursement de l’ensemble des prestations sociales, les prestations perçues indûment portant sur le loyer à concurrence des montants effectivement perçus par la sous-location. L’hospice ne pouvait donc prétendre qu’au remboursement de CHF 8'000.-.

b. À la demande de la chambre administrative, les recourants lui ont transmis le jugement du Tribunal de police. c. Le 28 août 2025, l’hospice a conclu au rejet du recours. Dès lors qu’il n’était plus contesté que les recourants avaient indûment perçu des prestations du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019, seul demeurait litigieux le montant à rembourser. Dans le cadre de leur opposition, les recourants n’avaient donné aucune information utile, se contentant de conclure à la nullité de la décision et de contester les faits indiqués dans le rapport de l’enquêteur. Ils ne pouvaient plus maintenir leurs arguments à ce stade. Tout au long de la procédure pénale, ils avaient maintenu, contre toute évidence, qu’ils n’avaient pas perçu de loyer de la part de leur sous-locataire pendant la période concernée. Ils n’avaient pas eux-mêmes articulé le montant de CHF 800.- par mois. Ce montant avait été donné par la personne qu’ils avaient logée. Contrairement à ce qu’affirmaient les recourants, ce n’était pas non plus le Tribunal de police qui avait retenu ce montant, cette instance s’étant contentée de considérer qu’un loyer avait été régulièrement versé pendant la période pénale et de constater l’inexistence tant de leur collaboration à la procédure que de leur prise de conscience. En l’absence d’élément précis et au vu de la collaboration inexistante des recourants, il n’avait d’autre choix que de réclamer la totalité des prestations financières qu’il avait allouées pendant la période litigieuse. d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 10 octobre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. e. Aucune des parties ne s’est manifestée. f. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et pièces produits par les parties.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Se pose la question du droit matériel applicable à la présente cause.

2.1

Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

2.2

Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/813/2022 du 17 août 2022 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 406 ss).

2.3

À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP).

2.3.1

En l’espèce, c’est sans être contredit que l’hospice a indiqué dans sa réponse au recours que les recourants n’étaient plus au bénéfice de prestations lors de l’entrée en vigueur de la LASLP. C’est en conséquence la LIASI qui s’applique à la présente cause.

2.4

Cela étant, l’art. 81 al. 2 LASLP prévoit que les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi. L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'autorité a connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 5 LASLP).

2.4.1

La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO-Code des obligations - RS 220). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif

(Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée).

2.4.2

En l’espèce, la procédure porte sur des prestations d’aide financière remboursables en vertu de la LIASI dont les recourants ont bénéficié entre le 1er avril 2018 au 31 janvier 2019. L’hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement le 27 novembre 2019, date du rapport rédigé par son service des enquêtes. C’est à compter de cette date que l’hospice pouvait se rendre compte que le couple avait reçu un revenu non déclaré du fait d’une sous-location et que le calcul qui avait permis d’établir le montant des prestations dues pour la période précitée était erroné. Dès lors qu’il a rendu sa décision par laquelle il a réclamé le remboursement des prestations versées à tort le 17 juin 2020, l’hospice a respecté le délai de prescription de cinq ans. Les différents actes de procédure, notamment la décision en cause du 3 juin 2025, ainsi que les déterminations dans la présente procédure ont régulièrement interrompu la prescription qui n’est pas acquise. Le délai de prescription absolue de dix ans ne l’est pas non plus. Il convient donc d’appliquer les art. 48 à 54 LASLP à la présente cause.

3.

Le litige porte sur la conformité au droit de la demande de restitution de CHF 38'949.60. Ce montant correspond à la totalité des prestations d’aide financière reçues par les recourants du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019.

4.

Les recourants soutiennent que contrairement à ce qu’il prétend, l’hospice connaît le montant qu’ils avaient perçu du fait de la sous-location puisque ce montant, à savoir CHF 8'000.-, figure dans le jugement anonymisé du Tribunal de police qu’il s’était procuré. Le remboursement des prestations indûment perçues ne devait dès lors pas porter sur l’ensemble des prestations qu’ils avaient reçues mais se limiter aux CHF 8'000.- effectivement perçus pour la sous-location.

4.1

Aux termes de l’art. 12 de la Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire. En droit genevois, la LIASI et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 2e phr.).

4.2

Aux termes de l'art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 (al. 2).

À teneur de l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c).

4.3

Selon l’art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. L’art. 33 al. 1 LIASI prévoit en outre que le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression. Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation économique (ATA/1198/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.4 et les arrêts cités).

4.4

Sous le titre « Prestations perçues indûment », l'art. 48 LASLP (qui a la même teneur que l’art. 36 LIASI) dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/553/2026 du 2 juin 2026 consid. 4.7 et les arrêts cités). Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/553/2026 précité consid. 4.7 et l’arrêt cité). Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/135/2026 consid. 2.6 et l’arrêt cité). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/1282/2025 consid. 4.3.10 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de

bonne foi (ATA/1282/2025 précité consid. 4.3.11 et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

4.5

En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

4.6

Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/1198/2023 précité consid. 3.9 ; ATA/1083/2023 du 3 octobre 2023 consid. 2.6). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). Le juge administratif peut toutefois s’en écarter lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4).

4.7

Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter du jugement pénal qui a déclaré les époux coupables d’escroquerie à la suite de la plainte déposée par l’intimé. L’instruction pénale a été menée de manière complète et contradictoire. On doit ainsi retenir, comme cela ressort du jugement du Tribunal de police, que le couple a perçu des prestations de l’intimé du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019 pour un montant de CHF 38'949.60. Ces prestations leur ont été octroyées sur la base des demandes de prestations obtenues après avoir rempli des formulaires notamment intitulés « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » par lequel ils s’étaient engagés à informer immédiatement et spontanément l’intimé de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification de leur situation économique. Ils avaient signé un tel formulaire une seconde fois en septembre 2019. Par leurs signatures, les recourants, tous deux au bénéfice de diplômes universitaires, avaient confirmé être valablement informés de leurs obligations. Il fallait dès lors retenir que les époux étaient dûment informés des obligations auxquelles ils étaient tenus et des risques qu’ils encouraient s’ils ne les respectaient pas. Toujours selon le jugement pénal, les recourants avaient admis avoir logé E______ du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019 et de ne pas l’avoir annoncé à l’hospice. Ils contestaient les déclarations de celle-ci, auxquelles ils n’avaient pas été confrontés, à teneur desquelles ils auraient perçu des loyers mensuels de CHF 800.- pendant la période précitée. Lors de ses déclarations spontanées à la police du 26 mai 2019, dans une autre procédure pénale que ne visaient pas les recourants, E______ avait déclaré avoir versé un loyer mensuel en espèces de CHF 800.- du 31 mars 2018 au 26 janvier 2019 au couple – ce qu’elle avait ensuite confirmé à l’enquêteur de l’hospice – et qu’un litige entre eux était survenu dès janvier 2019. Dans la procédure qui avait conduit au prononcé du jugement du Tribunal de police, E______ n’avait pas répondu aux convocations du Ministère public, puis n’avait pas été convoquée par ce Tribunal, étant précisé que le couple n'avait pas formulé de réquisition de preuve en ce sens. Ainsi, le couple, qui avait pu prendre position sur les déclarations de celle-ci, avait renoncé à la confrontation.

Les déclarations crédibles de E______, laquelle ne tirait aucun bénéfice secondaire de la procédure, étaient corroborées par d’autres éléments au dossier. Il ressortait en particulier des messages figurant à la procédure pénale, du 18 janvier au 12 mars 2018, que B______ avait accepté de sous-louer une chambre à E______ à la demande de cette dernière, à tout le moins « à moyen terme », alors que le formulaire de demande de prestations d’aide sociale financière avait été signé plus d’un an auparavant, le 13 novembre 2017. Les intéressés n’étaient pas crédibles quand ils expliquaient avoir proposé la sous-location d’une chambre en début d’année 2018 en pensant ne plus bénéficier de l’aide sociale à l’arrivée de E______ en avril 2018, ainsi que l’avoir hébergée dans l’urgence, en pensant que cette dernière resterait temporairement, pendant 3 mois au maximum. Même à suivre le couple, si tel avait été le cas, ils n’auraient pas attendu janvier 2019, soit 10 mois, pour demander à cette sous-locataire de partir avec un préavis de 2 mois. Le Tribunal de police avait acquis la conviction qu’un loyer avait été versé au couple, à tout le moins jusqu’en novembre 2018. Les intéressés avaient concédé que E______ « avait contribué aux frais qu’elle occasionnait », respectivement qu’elle leur « avait donné une participation aux frais qu’elle générait », sans jamais donner de montants. Le 14 novembre 2018 encore, A______ avait reçu une confirmation du paiement des loyers avec une photographie d’un billet de CHF 200.- dont elle n’avait – opportunément – aucun souvenir. Les 9 et 10 décembre 2018, soit un mois avant le départ de la sous-locataire, B______ s’était opposé à ce que cette dernière leur verse un loyer de CHF 600.- au lieu des CHF 800.- initialement convenus, au motif que le couple avait « vraiment besoin de ce loyer pour tourner » car « ce n’est pas avec ce que ns procurent les soc. que l’on peut vivre », message dont il n’avait, lui non plus, aucun souvenir. « L’amnésie circonstancielle des prévenus » sur les faits en lien avec les messages échangés avec la sous-locataire étaient évocateurs. Ainsi, pour le Tribunal de police, il était établi que le couple avait perçu des loyers de E______ pendant la période pénale. Il n’en avait jamais fait état, ni par écrit ni oralement, à l’hospice. Il ne s’était pas contenté de ne pas mentionner l’existence

de ces revenus, mais les avait dissimulés en cochant le case « non » sur le formulaire de réévaluation du 5 novembre 2018 à la question de savoir s’il y avait eu des changements dans leur situation personnelle et financière. A______ avait été au courant de la perception desdits loyers alors qu’elle bénéficiait de l’aide sociale aux côtés de son époux, s’agissant de prestations familiales requises conjointement. C’était en vain qu’elle avait tenté de jeter la responsabilité sur son époux en indiquant qu’il était l’unique bénéficiaire de l'aide sociale, dès lors qu’elle n’était pas censée ignorer l’obligation de déclarer l’intégralité de ses revenus et de signaler toute modification de sa situation à l’hospice, ce d’autant plus que ces obligations étaient expressément mentionnées tant dans les demandes d’aide sociale, que dans les engagements signés par elle. En dissimulant ces informations et en communiquant des informations erronées, les époux avaient trompé l’hospice, agissant en coactivité dès lors qu’il ressortait de leur comportement qu’ils avaient agi de concert, chacun voulant les actes accomplis par l’autre comme si c’était sa propre action. Leur faute était importante. Ils avaient sciemment trompé l’hospice dont la mission était de venir en aide aux plus démunis, de façon à obtenir de l’institution des prestations indues. Ils avaient agi sur une période pénale relativement longue, soit pendant 10 mois. Leur collaboration à la procédure, de même que leur prise de conscience, avaient été inexistantes, dès lors qu’ils avaient persisté à contester le caractère pénal de leurs agissements.

4.8

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le jugement précité ne retient pas que le montant qu’ils ont reçu pour la sous-location était de CHF 800.- par mois. Cette somme ressort des déclarations de leur sous-locataire et de messages échangés avec elle, dont le recourant dit ne plus se souvenir. À aucun moment, devant le juge pénal, ils n’ont mentionné le montant reçu pour la sous-location. Leur manque de collaboration est patent également dans la présente procédure. En effet, s’il ressort du rapport de l’enquêteur de l’hospice que les recourants ont admis devant lui avoir sous-loué une chambre du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019 à E______ pour CHF 400.- par mois, ils ont ensuite contesté le contenu de ce rapport et mis en cause la probité de l’enquêteur. À l’instar du mutisme observé face au juge pénal, les recourants n’ont jamais confirmé à l’intimé les montants qu’ils avaient reçus. Dans leur recours enfin, ils se contentent de renvoyer au jugement pénal qui ne leur est pourtant d’aucun secours. Les recourants, en s’abstenant d’indiquer à l’intimé que leurs revenus avaient augmenté, ont ainsi reçu à tort des prestations d’aide sociale. Plutôt que de collaborer ensuite pour permettre d’établir avec exactitude le montant de leurs revenus non déclarés, ils persistent à faire obstacle à une juste application de la loi. Il ne peut dès lors être reproché à l’intimé, qui est empêché de calculer le montant des prestations dues du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019, de réclamer l’entier des prestations versées pendant cette période, l’attitude des recourants étant contraire à la bonne foi. La décision sur opposition attaquée étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

5.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2025 par A______ et B______ contre la décision de l’Hospice général du 3 juin 2025 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe CURRAT, avocat des recourants ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. SCHEFFRE J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 3 — lu dans la version du 1 janvier 2026; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2026.