Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/684/1998

ATA/684/1998

Rubrum

ATA/684/1998 du 03.11.1998 ( IP ) , ADMIS

Cause: A/503/1998

Descripteurs: OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); IP

Normes: LARPA.12

Parties: MOUSTAKI BRUEGGER Fatiha / SCARPA - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT

Résumé

Le fait de ne pas communiquer immédiatement un jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire doit être considéré comme une entrave à l'action du Scarpa, et peut justifier une sanction. L'arrêt immédiat et définitif du paiement des avances est toutefois une mesure disproportionnée, remplacée en l'espèce par une réduction temporaire des avances, en vue de compensation des montants versés en trop. Le fait d'attendre plus de deux mois avant de communiquer au Scarpa un jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire, doit être considéré comme une entrave à l'action du Scarpa pouvant justifier une sanction. L'arrêt immédiat et définitif du paiement des avances constitue toutefois une mesure disproportionnée. Seule une réduction temporaire des avances jusqu'à compensation du trop-perçu est justifiée .

Cité dans

Cour de justice Genève, ATA/684/1998 (1998) | Lexipedia