Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 23 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/702/2016

ATA/702/2016

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 août 2016

2ème section

dans la cause

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITE ET DE L'ÉCONOMIE

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2016 (JTAPI/262/2016)

Faits

1.

Monsieur A______ est un ressortissant franco-sénégalais, au bénéfice d’un permis d’établissement en vertu des droits conférés par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) (ci-après : permis d’établissement UE/AELE).

2.

Le 14 septembre 2015, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) a prononcé la révocation de l’autorisation d’établissement précitée.

3.

Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a rejeté le recours que M. A______ avait interjeté contre cette décision par l’intermédiaire d’un mandataire, avec élection de domicile. La possibilité de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de trente jours suivant la notification de cette décision était mentionnée dans le dispositif du jugement.

4.

Ledit jugement a été notifié à M. A______ à son domicile élu et il a été reçu le 14 mars 2016.

5.

Par acte posté le 29 juin 2016, M. A______ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité, en concluant à son annulation.

6.

Par courrier du 6 juillet 2016, le Tribunal fédéral a transmis l’acte de recours à la chambre administrative pour raison de compétence.

7.

À réception dudit recours, le juge délégué a transmis celui-ci à l’OCPM pour information.

8.

Ayant reçu du TAPI le dossier de la procédure de recours devant cette juridiction, le juge a informé les parties que la cause était gardée à juger le 16 août 2016.

Considérants

1.

Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3).

3.

La décision est notifiée valablement à son destinataire au domicile de celui-ci ou à son domicile élu (art. 46 al. 2 LPA).

4.

a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et le jugement ou la décision en cause acquierent force obligatoire (ATA/73/2016 précité consid. 6a ; ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ;2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/212/2014 précité et les références citées).

5.

En l’espèce, la chancellerie du TAPI a notifié le jugement le 14 mars 2016 au domicile du mandataire professionnellement qualifié du recourant auprès duquel, à teneur de l’acte de recours, ce dernier faisait élection de domicile. Ledit jugement a donc été valablement notifié à cette date. Compte tenu de la suspension des délais de recours liée aux fêtes pascales (art. 63 al. 1 let. a LPA), soit du 20 mars 2016 au 3 avril 2016, le délai de recours de trente jours est en conséquence arrivé à échéance le jeudi 28 avril 2016. Partant, le recours, interjeté le 29 juin 2016, est tardif.

6.

Dans son acte de recours, le recourant n’invoque aucun cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA et aucun fait susceptible de tomber sous le coup de cette disposition légale ne ressort du dossier.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours, vu cette tardiveté, sera déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA.

Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juin 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2016 ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le 1. l’entrée en Suisse, faire et

2.

une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3.

l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4.

l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5.

les dérogations aux conditions d’admission,

6.

la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète. documents de voyage aux étrangers sans pièces de ___________________________________________ légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1.

par le Tribunal administratif fédéral,

2.

par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

Cité dans