Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/707/1998

ATA/707/1998

Rubrum

ATA/707/1998 du 10.11.1998 ( TPE ) , ADMIS

Cause: A/238/1998

Descripteurs: DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION DE VENDRE; VENTE; BIEN-FONDS; PROPRIETE PAR ETAGES; ENCHERES; PROPRIETAIRE; LOYER; TPE

Normes: LDTR.39

Parties: ZIMMERMANN Pierre, MEYER ET ZIMMERMANN Rina et Pierre / DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, COMMISSION DE RECOURS LCI, ASLOCA ASSOCIATION GENEVOISE DE DEFENSE DES LOCATAIRES

Résumé

Les restrictions au droit d'aliéner un immeuble prévues par la LDTR sont applicables en cas de vente aux enchères forcées, en particulier les art. 25 et 39 LDTR. En vertu du principe de la bonne foi, la vente aux enchères d'espèce ne sera cependant pas annulée, bien qu'elle n'ait pas été soumise à autorisation du DAEL. De même, il découle du principe de proportionnalité que le droit du recourant à pouvoir aliéner l'appartement ainsi acquis doit prévaloir sur les intérêts publiés protégés par la LDTR, sous peine de léser gravement la sécurité du droit. La LDTR soumet également à autorisation l'aliénation forcée d'appartements au sens de la LP. Une vente aux enchères d'appartements organisée sans qu'une autorisation au sens de l'art. 39 al. 1 LDTR n'ait été octroyée, est une mesure nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP. L'acquéreur ayant sollicité l'autorisation de revendre l'appartement, les motifs de sécurité du droit conduisent toutefois dans ce cas à ne pas constater la nullité de la vente aux enchères et à examiner la revente sous l'angle de la LDTR. L'autorisation est accordée en conformité avec le principe de la proportionnalité, l'appartement concerné étant de facto déjà sorti du marché des logements à louer.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 22 — lu dans la version du 1 janvier 1997; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, Art. 25 et Art. 39 — l’acte a été consolidé à nouveau le 4 septembre 2018.

Cité dans