Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/710/2010

ATA/710/2010

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 octobre 2010

dans la cause

Monsieur V______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/803/2010

Faits

Le 2 juillet 2010, Monsieur V______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 4 juin 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative ;

Par lettre datée du 5 juillet 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 4 août 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

Sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 21 septembre 2010 par pli recommandé, avec un ultime délai au 6 octobre 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

A ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

Au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 juillet 2010 par Monsieur V______ contre la décision du 4 juin 2010 prise par la commission cantonale de recours en matière administrative ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur V______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière : le juge délégué :

Agnès Revilloud Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 72 et Art. 86 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans