Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/724/2011

ATA/724/2011

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 novembre 2011

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

Vu la demande d’effet suspensif relative au jugement du 17 novembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) formée le 22 novembre 2011 par Monsieur B______ ;

attendu que M. B______ ne recourt pas formellement à ce stade contre le jugement précité et ne prend aucune conclusion au fond par rapport audit jugement, de sorte que l’on ne peut considérer sa demande comme une requête formelle de restitution d’effet suspensif ;

que si elle devait être considérée comme une requête de mesures provisionnelles, et à supposer qu’une telle requête puisse être recevable en l’espèce, force est de constater qu’elle ne remplit pas les conditions relatives à la motivation, seule l’urgence d’empêcher le départ de Suisse étant invoqué, sans que soit mis en avant quel serait l’intérêt privé prépondérant gravement compromis, étant précisé que le chambre de céans n’aurait à connaître en tout état que d’un recours contre la mesure de contrainte et non contre la décision de renvoi de Suisse, laquelle est exécutoire ;

que pour le surplus, le recourant ne fournit aucune pièce permettant de pallier d’une quelconque manière l’absence de motivation susmentionnée ;

qu’ainsi, la requête ne peut être que rejeté comme étant manifestement mal fondée, dans la mesure où elle serait recevable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

vu les art. 21 et 66 LPA ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette dans la mesure où elle est recevable la requête de restitution d’effet suspensif valant cas échéant demande de mesures provisionnelles, déposée le 22 novembre 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 novembre 2011 ;

réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, ainsi qu’au Centre LMC Frambois.

La présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 21 et Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans