Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ATA/726/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juillet 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

Faits

A.

a. A______ exploite un restaurant à Genève. b. Le 17 avril 2026, il a sollicité la délivrance d'un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM) dans le cadre du renouvellement de son autorisation d’exploiter son restaurant. c. Par décision du 24 avril 2026, le commissaire de police a refusé de délivrer le CBVM. Les renseignements de police n'étaient pas compatibles avec l'obtention du CBVM, car l’intéressé faisait l'objet d'une procédure pénale auprès du Ministère public (ci-après : MP).

B.

a. Par acte du 8 mai 2026 adressé au commissaire de police, A______ a recouru contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à la délivrance du CBVM, subsidiairement, à son annulation, au renvoi du dossier au commissaire de police et à ce qu'il lui soit ordonné de délivrer le CBVM. Son casier judiciaire était vierge, aucune condamnation n’ayant été prononcée. La procédure pénale mentionnée par le commissaire de police était encore pendante. La décision entreprise violait la présomption d’innocence et les principes de la légalité et de la proportionnalité. Il a produit un extrait de son casier judiciaire suisse, mentionnant qu’il n’y figurait pas. b. Le 11 mai 2026, le commissaire de police a transmis cette écriture à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. c. Le 26 mai 2026, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Le recourant était parfaitement au courant de la procédure pénale, laquelle pouvait être considérée comme une procédure d’envergure, nécessitant à tout le moins des enquêtes complexes. Elle concernait notamment l’art. 19 al. 2 let. b de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). L’infraction pénale pouvait être qualifiée de grave, dès lors qu’il s’agissait d’une infraction constitutive de crime au sens de l’art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). d. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Le litige porte sur le bien-fondé du refus de délivrer un CBVM au recourant.

2.1

Quiconque justifie de son identité et satisfait aux exigences du chapitre IV de la loi peut requérir la délivrance d’un CBVM (art. 8 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 - LCBVM - F 1 25). Le CBVM est délivré par un commissaire de police (art. 15 LCBVM). Il est refusé notamment à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation à une peine privative de liberté. L’autorité compétente apprécie librement, eu égard aux circonstances, si certaines condamnations de peu de gravité peuvent ne pas être retenues. Il peut en être de même des condamnations en raison d’une infraction non intentionnelle (art. 10 al. 1 let. a LCBVM) ; à celui dont l’honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d’une ou plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s’il s’agit d’un failli inexcusable (art. 10 al. 1 let. b LCBVM). Les faits de peu d’importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération (art. 10 al. 2 LCBVM). Celui qui tombe sous le coup de l’art. 10 al. 1 let. b LCBVM peut recevoir un CBVM si dans les deux ans qui précèdent la demande, sa conduite n’a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité (art. 11 al. 2 LCBVM). L’art. 10 al. 1 let. b LCBVM a été introduit dans le but de saisir les comportements relevant du droit pénal dès leur commission, et de permettre au commissaire de police d’en tenir compte avant la fin de l’instruction pénale et le prononcé judiciaire (Mémoire du Grand Conseil [ci-après : MGC] 1977/V 4774). Celui qui a fait l’objet de plaintes, même si elles sont encore en cours d’instruction, peut ainsi faire l’objet d’un refus de délivrance d’un CBVM (ATA/494/2022 du 10 mai 2022 consid. 2b ; ATA/25/2021 du 12 janvier 2021 consid. 3c). Une plainte est fondée lorsque des faits de caractère pénal, même contestés, sont établis (MGC 1976 30/III 3020).

2.2

Une interprétation littérale de l'art. 10 al. 2 LCBVM viderait l'institution du CBVM de son sens : elle mettrait le requérant non pas au bénéfice du doute, mais du manque d'information. Elle empêcherait le commissaire de police d'apprécier si les faits resteront vraisemblablement et définitivement non établis ou si, au contraire, ils seront susceptibles d'être prouvés. En revanche, une interprétation qui négligerait le but de l'al. 2 porterait une atteinte grave à la liberté individuelle. C'est pourquoi il appartient au commissaire de police d'effectuer ses recherches en tenant compte, notamment, de la gravité de l'infraction, de la complexité des enquêtes et des circonstances particulières ; il devra, dans un délai raisonnable et après avoir procédé à une pesée des intérêts en cause, prendre une décision motivée permettant un contrôle judiciaire (ATA/494/2022 précité consid. 2c ; ATA/25/2021 précité consid. 3d).

Le CBVM vise à assurer la constatation de la bonne réputation de l’intéressé à l’égard des tiers dans certaines situations où il est requis, par exemple pour la prise d’un emploi. L’exclusion d’un tel certificat est attachée à l’existence d’un comportement répréhensible par rapport aux critères éthiques adoptés par la majorité de la population. La bonne réputation peut se définir comme le fait de ne pas avoir enfreint les lois régissant la vie des êtres humains en société, ni heurté au mépris d’autrui les conceptions généralement répandues, conçues comme des valeurs et formant la conscience juridique de la majorité de la population (ATA/786/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4a et les références citées). De plus, selon une jurisprudence constante, pour apprécier si une personne peut se voir délivrer un CBVM, il faut prendre en considération l’usage qu’elle entend en faire. L’honorabilité d’un requérant, ou les conséquences qu’il faut tirer de son inconduite, doivent ainsi être appréciées plus ou moins gravement selon l’emploi qu’il entend en faire, c’est-à-dire suivant l’activité professionnelle envisagée. En d'autres termes, l'exigence d'honorabilité doit permettre d'examiner si le comportement de l'intéressé est compatible avec l'activité pour laquelle l'autorisation est requise, même si le candidat concerné n'a pas été condamné pénalement (ATA/515/2020 du 26 mai 2020 consid. 4b et les références citées).

2.3

Les dispositions précitées doivent être interprétées dans le respect du principe de la proportionnalité, qui se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3).

2.4

La décision de délivrer ou non un CBVM ne relève pas de l’opportunité, mais repose sur des éléments objectifs et d’autres relevant du pouvoir d’appréciation de l’autorité, dont l’excès et l’abus sont revus par la chambre de céans avec plein pouvoir d’examen (art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA ; ATA/14/2019 du 8 janvier 2019).

2.5

La chambre de céans a récemment jugé conforme au droit un refus de délivrance alors qu’une procédure pénale pour viol, à savoir un crime, soit une infraction grave, était pendante. L’instruction pénale s’était déroulée sur plusieurs années et le dossier allait être renvoyé en jugement au Tribunal correctionnel. Le recourant souhaitait adhérer à la Société des Vieux-Grenadiers et l’atteinte à sa liberté personnelle était mineure par comparaison avec l'intérêt public prépondérant de respect des principes généraux de la sécurité et de la santé publiques (ATA/286/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.4).

3.

En l’occurrence, l'intimé a refusé de délivrer un CBVM au recourant au motif qu’une procédure pénale était en cours. Dans sa réponse, l’autorité a expliqué, sans avoir été contredite sur ce point par le recourant, que la procédure judiciaire concernait notamment l’art. 19 al. 2 let. b LStup, qui vise le cas d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants, et qu’il s’agissait d’une procédure d’envergure, nécessitant à tout le moins des enquêtes complexes. Il n’est pas contesté que l’extrait du casier judiciaire du recourant figurant au dossier est vierge. Or, comme exposé supra, l’art. 10 al. 1 let. b LCBVM permet à l’autorité de saisir les comportements relevant du droit pénal avant la fin de l’instruction pénale et un éventuel prononcé judiciaire. Il s’ensuit que, malgré sa lettre, l’art. 10 al. 2 LCBVM permet à l’autorité de tenir compte d’une procédure pénale en cours. Contrairement à ce que prétend le recourant, un tel cas de figure ne heurte pas la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'aux accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH. Sur la base des explications de l’intimé, il n’apparaît pas que les faits reprochés au recourant soient de peu d’importance au sens de l’art. 10 al. 2 LCBVM. S’il est condamné, le recourant encourrait une peine privative de liberté au sens de l’art. 10 al. 1 let a LCBVM (art. 19 al. 2 let. b). Le recourant, qui ne conteste pas être partie à la procédure pénale évoquée par le commissaire, n’a apporté aucune information ni précision sur l’origine et la date d’ouverture de la procédure pénale, les agissements qui lui sont reprochés, l’identité de la ou des parties plaignantes, le contenu d’une ou plusieurs éventuelles plaintes ou encore sur le début, la durée et l’état actuel de l’instruction, et il ne soutient pas qu’il n’aurait pas, en sa qualité de partie, accès au dossier pénal. Aussi, faute d’avoir au moins rendu vraisemblable que les reproches d’ordre pénal qui lui sont adressés sont infondés, le recourant doit se laisser opposer la gravité des agissements reprochés par le MP. Enfin, l’intéressé ne soutient pas que dans les deux ans qui ont précédé sa demande de certificat, sa conduite n’aurait donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité au sens de l’art. 11 al. 2 LCBVM.

La décision attaquée apparaît ainsi conforme au droit et ne consacre aucun excès ni abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2026 par A______ contre la décision du commissaire de police du 24 avril 2026 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 200.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au commissaire de police.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :