ATA/731/2005
ATA/731/2005
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2041/2005-JPT ATA/731/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1° novembre 2005
dans la cause
Madame C.
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
Faits
Le 9 mai 2005, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a suspendu la validité du certificat de capacité de Madame
C.
pour une durée de six mois et lui a infligé une amende administrative de CHF 3'500.-, toutes mesures prises en application des articles 73 et 74 alinéa 1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH -12 21).
Le 7 juin 2005, Mme C. a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée.
A cette occasion, elle a précisé être domiciliée chez Madame C. , /GE.
Dans sa réponse du 11 juillet 2005, le département a conclu au rejet du recours.
Mme C. a été convoquée, à l’adresse mentionnée dans son acte de recours, à une audience de comparution personnelle et d’enquêtes appointée le 1° septembre 2005.
Elle ne s’est pas présentée à cette audience, ni personne pour elle.
Le Tribunal administratif a reconvoqué Mme C. à la même adresse, pour une audience fixée au 12 octobre 2005, la convocation lui étant adressée par LSI avec copie par courrier simple.
Le courrier recommandé est venu en retour au tribunal avec la mention « non réclamé ».
Mme C. ne s’est pas présentée à cette audience, ni personne pour elle.
Le Tribunal administratif a convoqué Mme C. une troisième fois à l’adresse figurant dans le fichier central de la population, soit, GE, pour une audience fixée au 27 octobre 2005.
La convocation a été adressée par LSI et par courrier simple.
Les deux courriers sont venus en retour au Tribunal administratif, avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ».
Dans ces conditions, l’audience du 27 octobre 2005 a été annulée.
Considérants
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (AT A/494/2005 du 19 juillet 2005 et les références citées).
En l’espèce, la recourant a été convoquée à trois reprises à une audience de comparution personnelle. La convocation envoyée par LSI à l’adresse indiquée dans le recours n’a pas été réclamé par la recourante. Quant aux convocations envoyées à l’adresse figurant dans le fichier central de la population, elles ont été retournées à l’expéditeur, cette adresse n’étant apparemment plus valable.
De par son comportement, la recourante manifeste qu’elle se désintéresse totalement du sort de la cause qu’elle a elle-même introduite. Il n’y a ainsi pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.
Son recours sera donc déclaré irrecevable.
En application de l’article 87 alinéa 1 LPA, la recourante sera condamnée au paiement d’un émolument d’un montant de CHF 500.-.
+ K * * *
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 8 juin 2005 par Madame C. contre la
décision du département de justice, police et sécurité du 9 mai 2005 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Madame C. ainsi qu'au département de justice,
police et sécurité.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod,
juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la vice-présidente :
L. Bovy
la greffière :