Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/77/2012

ATA/77/2012

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 février 2012

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur P______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Vu la décision exécutoire nonobstant recours du 9 décembre 2011 du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) confirmant l’élimination de Monsieur P______, étudiant en deuxième partie du baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise ;

vu le recours interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par M. P______ le 27 janvier 2012 contre la décision susmentionnée, concluant principalement à « la révocation de la décision de l’Université quant à l’élimination de la faculté ainsi que la prise d’une nouvelle décision rendant possible la suite de mes (ses) études » ;

vu les conclusions préalables du recourant en restitution d’effet suspensif lui permettant de poursuivre ses études jusqu’à droit jugé au fond ;

vu la détermination de l’université sur effet suspensif du 7 février 2012, concluant au rejet de la demande de restitution dudit effet, car cela reviendrait à suspendre la décision d’élimination et placerait l’étudiant en situation de pouvoir poursuivre ses études et présenter des examens, soit à lui accorder ses conclusions sur le fond ;

Considérants

1.

Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

2.

Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-àdire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, n° 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).

Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées).

Ainsi, il y a lieu d’examiner la demande de M. P______ sous l’angle des mesures provisionnelles, la décision querellée équivalant à un refus de revenir sur la décision d’élimination de la faculté.

3.

Conformément aux principes généraux qui régissent la procédure administrative, à laquelle renvoie l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008 ; ATF 119 V 506, consid. 3).

En l’espèce, faire droit à la requête de M. P______ reviendrait à lui permettre de poursuivre ses études et présenter des examens, ce qui se confond avec ses conclusions au fond.

4.

Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

5.

Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution d’effet suspensif valant requête de mesures provisionnelles formée par Monsieur P______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur P______, à l'Université de Genève et à la faculté des sciences économiques et sociales.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 21 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

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