Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/771/2013

ATA/771/2013

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2013

1ère section

dans la cause

Monsieur C______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2013 (JTAPI/1058/2013)

Faits

1) Par décision du 15 août 2013, notifiée le même jour par pli recommandé, l’office cantonal des véhicules a refusé à Monsieur C______ l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse. 2) Par acte posté le 24 septembre 2013, M. C______ a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3) Par jugement du 27 septembre 2013, notifié à l’intéressé le 2 octobre 2013 (selon les données du relevé Track & Trace de l’entreprise La Poste), le TAPI a déclaré ledit recours irrecevable, car manifestement tardif, et mis à la charge de M. C______ un émolument de CHF 200.-, étant précisé que ce jugement était susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans les trente jours à compter de sa notification. 4) Par acte posté le 5 novembre 2013, M. C______ a formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative. 5) Par plis recommandé et simple du 6 novembre 2013, le greffe de la chambre de céans a invité M. C______ à adresser un exemplaire de son recours dûment signé, ou à venir le signer au guichet dans un délai de dix jours à compter de la réception desdits plis, et à payer une avance de frais d’un montant de CHF 400.- d’ici au 6 décembre 2013, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 et 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 6) M. C______ n’a ni signé son recours, ni payé l’avance de frais qui lui a été demandée.

Considérants

1) Aux termes de l'art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3). 2) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/789/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 ; 3) En l'espèce, le jugement a été adressé au recourant par pli recommandé le 27 septembre 2013 et réceptionné par ce dernier le 2 octobre 2013. Le premier jour du délai était le 3 du même mois. Le délai est donc arrivé à échéance le vendredi 1er novembre 2013. Le recours, non signé au demeurant, n’a été expédié que le 5 novembre 2013 à la chambre administrative. M. C______ n’a par ailleurs invoqué aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile devant la chambre administrative. Partant, le recours est tardif et sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA). 4) Vu les circonstances, et malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 novembre 2013 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, à l’office cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. Scheffre J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 62, Art. 72 et Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans