Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/84/2011

ATA/84/2011

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 8 février 2011

1ère section

dans la cause

Madame M______

contre

CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA SECTION ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE

Faits

1.

Le 14 juillet 2010, Madame M______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision sur opposition prononcée par la faculté de lettres de l’Université de Genève (ci-après : l’université), prononçant son exclusion.

2.

Suite à la demande d’avance de frais formée par la juridiction de céans, Mme M______ a produit, le 28 juillet 2010, des documents démontrant qu’elle était exonérée des taxes universitaires. Au vu de cela, la demande d’avance de frais a été annulée.

3.

Par arrêt du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours et mis à la charge de l’intéressée un émolument de procédure de CHF 400.-.

4.

Mme M______ a recouru auprès du Tribunal fédéral, qui a confirmé l’arrêt rendu par le Tribunal administratif (arrêt du Tribunal fédéral 2d.75/2010 du 20 décembre 2010, reçu par la chambre administrative le 12 janvier 2011).

5.

Le 12 janvier 2011, les services administratifs et financiers du Pouvoir judiciaire ont adressé à Mme M______ une facture concernant l’émolument de décision de CHF 400.-.

6.

Par courrier mis à la poste le 24 janvier 2011, Mme M______ a contesté l’émolument mis à sa charge, dès lors qu’elle était exemptée des taxes universitaires.

7.

Copie de cette demande a été transmise à l’Université, pour information.

Considérants

1.

Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

2.

L’art. 80 let. c LPA prévoit qu’une affaire réglée par une décision définitive peut être révisée lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). Formée moins de trois mois après le prononcé de l’arrêt litigieux et dix jours après la réception de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, la requête est recevable à cet égard.

3.

Selon l’art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la procédure devant l’autorité de céans est gratuite lorsqu’un étudiant exonéré du paiement des taxes universitaires recourt contre une décision de l’université.

En l’espèce, Mme M______ se trouve dans cette situation et avait produit, lors de la procédure initiale, les documents le démontrant. Toutefois, par inadvertance, le Tribunal administratif a omis d’en tenir compte dans l’arrêt rendu le 2 novembre 2010.

En conséquence, la demande de révision sera admise et l’émolument mis à la charge de Mme M______ dans l’arrêt du 2 novembre 2010 sera annulé.

4.

Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu pour la présente procédure (art. 87 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la demande de révision interjetée le 24 janvier 2011 par Madame M______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 2 novembre 2010 ;

au fond :

l’admet ;

annule l’émolument de CHF 400.- mis à la charge de Mme M______ dans l’arrêt

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument dans la présente procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame M______ et, pour information, à l’Université.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler-Enz Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 131 et Art. 132 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.

Cité dans