Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 10 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/85/2007

ATA/85/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4701/2006-PROC ATA/85/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 février 2007

2°" section

dans la cause

Monsieur O

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

et

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Par arrêt du 14 novembre 2006, le Tribunal administratif (2° section) a déclaré irrecevable le recours de Monsieur O contre une décision du

service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 4 juillet 2006, lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée, nonobstant recours.

M. O ne s’était pas présenté ni ne s’était-il fait excuser à une première audience, fixée au 2 octobre 2006. Une nouvelle convocation lui avait été adressée par pli recommandé pour l’audience du 6 novembre suivant, à laquelle il avait aussi fait défaut.

Le 4 décembre 2006, M. O a saisi le Tribunal administratif d’une demande en révision en exposant que, peu avant le 6 novembre 2006, il avait envoyé une lettre au tribunal, dans laquelle il exposait qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience fixée à cette date. De plus, aucune preuve sérieuse ne fondait l’interdiction qui lui était faite, de sorte que sa présence aurait été inutile.

Le 18 décembre 2006, le Tribunal administratif a demandé à M. O de produire une copie de la lettre qu’il lui aurait envoyée peu avant le 6 novembre, ainsi que le justificatif de l’envoi en question.

Le 8 janvier 2007, M. O a adressé au tribunal une photocopie du pli simple, daté du 1” novembre 2006, qu’il aurait adressé au tribunal de céans, où il exposait qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience du 6 novembre suivant pour raisons de santé.

Ledit pli, mis à la poste en France, n’avait pas été expédié en recommandé et il n’y avait dès lors pas de justificatif.

Considérants

Déposée dans les trois mois après la notification de l'arrêt du 14 novembre 2006, la demande en révision de M. O a été formulée en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -ES 10).

Il y a lieu à révision lorsqu'un crime ou un délit a influencé la décision, lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués établis par pièces, lorsque la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des

parties commettant ainsi un déni de justice formel ou qu'elle n'était pas composée selon la loi (art. 80 let. a à e LPA).

En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'article 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (Arrêt du Tribunal fédéral 5A.3/1999 consid. Sa du 18 janvier 2000 ; ATF 112 Ib 67; ATA/459/2003 du 10 juin 2003 ; P. MOOCR, Droit administratif, Berne 19991, vol IL, p. 178 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4°" édition, no 2021 et les références citées).

En l’espèce, M. O conteste l’arrêt qui lui a été notifié, soutenant qu’il aurait informé le tribunal de ce qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience du 6 novembre 2006. Il admet toutefois lui-même être incapable de prouver cet élément. De plus, le motif invoqué pour demander le report de l’audience, soit "une allergie qu’il avait du mal à soigner et qui (s’atténuait) de temps en temps", sans que ce motif ne soit justifié par un certificat rédigé par son médecin traitant, ne saurait être retenu.

Dans ces circonstances, la demande en révision sera déclarée irrecevable, aucun des motifs prévus par l’article 80 lettres a à e LPA n’étant rempli en l’espèce.

Au vu de cette issue, un émolument en CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la demande en révision déposée le 4 décembre 2006 par Monsieur

contre l’arrêt du Tribunal administratif du 14 novembre 2006 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,

motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il

doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur O ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. ad 1. : la vice-présidente :

P. Pensa L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 8 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

Cité dans