Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 25 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/858/2005

ATA/858/2005

Rubrum

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4248/2005-VG ATA/858/2005 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 décembre 2005

sur effet suspensif

dans la cause

FF FORMES & FONCTIONS SA représentée par Me Anne Sonnex Kyd, avocate

contre

DÉPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE

et

B PLAN $S.A., appelée en cause représentée par Me François Bellanger, avocat

DALLY BUREAU S.A., appelée en cause FINO DIFFUSION SàRL, appelée en cause

STRUCTURE 17, appelée en cause

TEO JAKOB TABLIABUE S.A., appelée en cause représentée par Me Pascal Aeby, avocat

WOHNSHOP PROJETCTO S.A., appelée en cause

Vu la réclamation valant subsidiairement recours déposée le 25 novembre 2005 par FF Formes et Fonctions S.A. (ci-après : FFSA) auprès de la Ville de Genève, contre les décisions de celle-ci des 25 mars et 28 avril 2005 relatives à l’acquisition du mobilier destiné à l’équipement de l’immeuble sis 25, rue du Stand ;

vu la transmission de ladite réclamation comme valant recours au Tribunal administratif par la Ville de Genève, en date du 2 décembre 2005 ;

vu la requête de restitution d’effet suspensif formulée par FFSA ;

vu la détermination de la Ville de Genève sur la requête précitée selon laquelle une demande de restitution d’effet suspensif ne peut avoir d’effet que lorsque le contrat n’est pas encore conclu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat relatif à l’acquisition du mobilier en cause a été conclu le 28 avril 2005, avec un avenant début juin 2005 et a été entièrement exécuté et payé ;

vu les conclusions de la Ville de Genève tendant à ce que la requête de restitution d’effet suspensif soit déclarée irrecevable, faute d’objet ou, subsidiairement, rejetée ;

attendu qu’à ce stade de la procédure, la question de la recevabilité du recours sera laissée ouverte ;

vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003 ;

que le recours n’a pas d’effet suspensif ex lege (art. 17 al. 1 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05) ;

que toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (art. 17 al. 2 AIMP), cette formulation s'inspirant de celle de l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; ATA/596/2004 du 15 juillet 2004 et les références citées) ;

que selon l’article 18 alinéa 2 AIMP, si le contrat est déjà conclu, l’admission d’un recours ne peut aboutir qu’à la constatation du caractère illicite de la décision ;

que dès lors, la demande de restitution d’effet suspensif ne peut qu’être déclarée irrecevable, faute d’objet ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la demande de restitution d’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à Me Anne Sonnex Kyd, avocate de la recourante, à Me François Bellanger, avocat de B Plan S.A., à Dally Bureau S.A, à Fino Diffusion Sàrl, à Structure 17, à Me Pascal Aeby, avocat de Teo Jakob Tabliabue S.A, à Wohnshop Projecto S.A., appelés en cause, ainsi qu’au département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Cité dans