ATA/863/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 11 août 2026
sur mesures provisionnelles
dans la cause
A______ recourant
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
Faits
la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______, ressortissant russe, contre la décision de la doyenne de la faculté des sciences de l'Université de Genève (ciaprès : l’université) du 12 juin 2026 rejetant son opposition contre la décision de refus de l’admettre au master en sciences informatiques pour la rentrée de septembre 2026 ; qu’A______ a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et de la décision initiale de refus du 5 mai 2026 et à ce qu’il soit admis au master en sciences informatiques sous réserve de la production de son diplôme définitif et, si nécessaire, de prérequis raisonnables ; subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’université pour instruction et nouvelle décision ; plus subsidiairement, l’université devait se voir enjoindre d’examiner expressément l’accès au master au moyen d’un programme d’études personnalisé comprenant des prérequis, corequis ou compléments d’études adaptés aux éventuelles lacunes effectivement établies ; préalablement, un certain nombre d’actes d’instruction devaient être accomplis ; à titre provisionnel et urgent, l’université devait se voir enjoindre de maintenir active sa candidature et de préserver la possibilité d’une immatriculation tardive si le recours était admis, subsidiairement d’autoriser son inscription provisoire sous réserve de l’issue de la procédure ; la motivation était insuffisante, son droit d’être entendu avait été violé et les faits avaient été établis de manière inexacte ou incomplète ; il avait obtenu depuis le dépôt de son opposition un bachelor en informatique appliquée de l’Université de l’Oural avec la mention d’excellence ; il avait également obtenu un diplôme de reconversion professionnelle en programmation des réseaux de neurones lui conférant le droit d’exercer dans le domaine informatique et techniques informatiques avec la qualification de Specialist Big Data ; la décision sur opposition considérait que son bachelor demeurait clairement orienté vers l’informatique appliquée alors que le bachelor en sciences informatiques de l’université présentait une forte composante scientifique, en particulier mathématique, sans toutefois désigner aucun enseignement mathématique ou scientifique précis qui ferait défaut, chiffrer l’écart de formation ni répondre au tableau de correspondance qu’il avait produit ni
expliquer pourquoi un programme de prérequis ou de compléments ne pourrait pas permettre l’accès au master ; l’université avait procédé à une appréciation schématique fondée sur l’intitulé de son diplôme ; que le 23 juillet 2026, l’université a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles ; que le 30 juillet 2026, l’université a conclu au rejet du recours ; dans une analyse qu’elle produisait, le département d’informatique avait identifié des différences entre le bachelor attendu et celui obtenu par le recourant et seulement 67% du programme total de baccalauréat de la faculté était couvert par le programme de base suivi par le recourant, dont les enseignements se rapportaient plus à un cursus de bachelor d’ingénieur en informatique appliquée qu’en sciences informatiques, ce qui ne lui fournissait pas les bases adéquates pour intégrer le programme du master postulé ; ces différences étaient pertinentes et substantielles au sens de la la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne du 11 avril 1997 (RS 0.414.8 ; ci-après : Convention de Lisbonne) ; il était loisible au recourant de suivre une passerelle de mise à niveau d’un an portant sur 60 crédits ECTS et permettant une admission ultérieure au master ; cette passerelle n’avait pas été proposée plus tôt au recourant car les cours n’étaient dispensés qu’en français ; s’il souhaitait rejoindre ce programme, il devait en informer l’université au plus vite, la rentrée débutant le 14 septembre 2026, en attestant du niveau de maîtrise du français requis pour être dispensé de l’examen de français exigé pour tout candidat étranger titulaire d’un diplôme étranger délivré par un établissement dont la langue n’était pas le français ; l’examen de français aurait lieu le 31 août 2026 ; que le 4 août 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation ; l’université devait être enjointe de produire toute la documentation relative à l’analyse comparative des cursus de bachelor ; la cause devait être jugée au fond avant la rentrée universitaire ; à défaut, l’université devait être enjointe de lui délivrer une attestation d’admission conditionnelle et révocable aux fins de permettre l’ouverture de démarches vers les autorités migratoires ; au fond, il devait être dit que le bachelor délivré par l’Université
d’Oural constituait un titre équivalent lui donnant accès au programme de master et son admission devait être ordonnée ; sur mesures provisionnelles, il ne sollicitait pas d’être immatriculé mais uniquement des mesures conservatoires moins incisives que ses conclusions au fond, soit un minus ; il était soumis à l’obligation de visa ; l’examen du 31 août 2026 ne lui avait été révélé que le 30 juillet 2026 ; que le 4 août 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;
considérant, en droit, que, selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une ou un juge ; qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ; qu’en l’espèce, l’université a refusé au recourant l’admission au programme de master en sciences informatiques ; que, s’agissant d’une décision négative, seule entre en considération l’hypothèse de mesures provisionnelles permettant au recourant d’être admis au master pendant la durée de la procédure de recours ;
que de jurisprudence constante, la chambre administrative, lorsqu’elle en est requise dans le cadre des recours dont elle est saisie contre des décisions de refus d’admission, refuse généralement de prononcer des mesures provisionnelles autorisant l’étudiant à entamer ses études (ATA/1474/2019 du 4 octobre 2019 ; ATA/743/2018 du 13 juillet 2018) ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/623/2025 qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ; qu’en l’espèce, le recourant fait, certes, valoir qu’il ne demande pas son immatriculation mais son admission conditionnelle aux seules fins d’accomplir les démarches en droit des migrations, étant précisé qu’il est soumis à l’obligation de visa, ce qui constituerait selon lui un minus ; que, toutefois, on voit mal en quoi l’attestation d’admission que réclame le recourant diffère de l’admission à laquelle il conclut au fond ; le recourant ne soutient pas qu’elle ne lui permettrait pas de commencer le semestre à la rentrée universitaire débutant le 14 septembre 2026 ; il suit de là que ses conclusions sur mesures provisionnelles apparaissent – dans les faits et dans leurs effets – équivaloir à celles au fond, ce qui exclut par principe, comme rappelé plus haut, qu’il y soit donné suite ; que, par ailleurs, l’intérêt privé du recourant à son admission doit céder le pas à l'intérêt public – légitime et reconnu de façon constante par la jurisprudence – de l'intimée à ce que ne soient admis dans le cursus que les étudiants en remplissant les conditions académiques (ATA/1144/2025 15 octobre 2025 ; du ATA/157/2022 du 11 février 2022 consid. 4 ;
que cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants (ibidem) ; qu’enfin, les chances de succès du recours ne paraissent, à ce stade de la procédure, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à ce point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées ; que pour le surplus, le recourant – qui indique une adresse genevoise et dépose au greffe les écritures signées de sa main, ce qui suggère qu’il est au bénéfice d’un visa touristique – ne soutient pas qu’il ne pourrait s’inscrire à l’examen d’admission de français
(ou prouver autrement ses compétences linguistiques) et subir celui-ci ainsi qu’à l’année passerelle que lui propose l’université ; qu’au vu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée ; qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la requête en mesures provisionnelles ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
La juge :
F.
KRAUSKOPF
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :