Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/90/2014

ATA/90/2014

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 février 2014

sur effet suspensif

dans la cause

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

Vu la décision du 15 mai 2013 de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) refusant de délivrer pendant deux ans à l’entreprise E______ S.A. (ci-après : E______) les attestations permettant de soumissionner pour des marchés publics ;

que ladite décision mentionne qu’un recours n’a pas d’effet suspensif ;

qu’elle est motivée par le constat d’infractions aux usages relatifs à la tenue du registre des heures, au salaire minimal et à la tenue de dispositions contractuelles concernant un employé, ainsi qu’à la couverture d’assurance perte de gain en cas de maladie ;

vu le recours formé le 29 mai 2013 par E______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée concluant en substance à son annulation, soutenant n’avoir pas commis d’infraction et ne pas refuser de collaborer mais être victime des manquements de l’OCIRT qui n’avait pas répondu clairement à ses questions ni tenu compte des caractéristiques de son activité qui pouvaient impliquer une adaptation des règles applicables ordinairement ;

qu’elle relevait que d’autres entreprises exerçant une activité similaire n’avaient pas été sanctionnées alors qu’elles ne respectaient pas les usages professionnels ;

vu les échanges d’écritures intervenues jusqu’en décembre 2013 ;

vu la demande de restitution de l’effet suspensif au recours formulée par E______ le 8 janvier 2014, au motif que tant que le litige n’était pas tranché, la sanction ne devait pas s’appliquer alors que tel était bien le cas puisqu’elle avait appris qu’elle figurait sur une liste noire de l’OCIRT ;

vu la détermination du 20 janvier 2014 de l’OCIRT sur la demande de restitution de l’effet suspensif, concluant au rejet de celle-ci, E______ ne faisant valoir aucun argument qui justifierait d’y faire droit ;

Considérants

que selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné son exécution nonobstant recours ;

qu’à teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;

qu’il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci paralyse ou empêche l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit jugé au fond de la cause ;

qu’une ordonnance d’effet suspensif ne peut avoir pour objet une décision négative

que dans un tel cas, la voie à suivre est celle des mesures provisionnelles (ATF 117 V 185) ;

que de telles mesures ne son légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à rendre d’emblée illusoire la procédure au fond (ATA/431/2011 déjà cité) ;

qu’en l’espèce, la demande de restitution d’effet suspensif, à l’appui de laquelle aucune motivation spécifique n’est formulée, se confond avec les conclusions au fond puisque son admission équivaudrait à mettre fin au refus de délivrer des attestations permettant à E______ de soumissionner pour des marchés publics ;

qu’au vu de ce qui précède, la demande sera rejetée dans le mesure où elle est recevable ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

vu l’art. 7 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à E______ S.A. ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 21 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans