Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/919/2004

ATA/919/2004

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1634/2004-LCR ATA/919/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 novembre 2004

dans la cause

Madame P

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Le 11 février 2004, Madame P , née le 2 septembre 1942, domiciliée à Genève, a déposé une demande auprès du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) visant à obtenir un permis de conduire suisse pour la catégorie B en échange d’un permis de conduire de la même catégorie, délivré le 19 juin 2000 par les autorités brésiliennes.

L’intéressée a été convoquée à une course de contrôle le 15 juillet 2004 qui s’est soldée par un échec.

Il ressort du procès-verbal établi par l’inspecteur des erreurs ou insuffisances de Mme P dans les domaines suivants :

Technique de conduite dan la circulation

  • refus de priorité au « cédez-le passage »

  • position dans la voie avec mise en danger

Vision du trafic

- interprétation de la signalisation lumineuse (3 x)

Comportement du conducteur

- comportement hésitant

Circulation sur autoroute et semi-autoroute

- entrée à 45 km/h avec mise en danger sur l’autoroute

Remarques : change de présélection dans les virages avec mise en danger.

Par décision du 23 juillet 2004, exécutoire nonobstant recours, le SAN a refusé l’échange du permis de conduire étranger de Mme P contre un permis de conduire suisse et a interdit à celle-ci l’usage en suisse de son permis de conduire brésilien et de tout permis de conduire international qu’elle aurait obtenu, cela pour une durée indéterminée.

Mme P a recouru contre cette décision par courrier du 30 juillet 2004. Elle indique être déçue de la décision de l’inspecteur du SAN. Ayant effectué à Genève environ 40 heures d’auto-école sans accident, elle se sent capable de conduire un véhicule de catégorie B.

Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 5 novembre 2004.

a MmeP a confirmé les termes de son recours. Elle pensait avoir conduit correctement lors de la course de contrôle dont elle avait pris connaissance du procès-verbal. Elle se rappelait d’un incident où, à un carrefour, l’inspecteur avait tout d’un coup pris le volant sans qu’elle ait compris pourquoi.

b. Le SAN a persisté dans sa décision.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

Le litige porte sur l’appréciation par l’inspecteur du SAN des capacités de conducteur de la recourante testées lors d’une course de contrôle imposée par l’administration, appréciation sur laquelle s’est fondé le SAN pour prendre la décision attaquée.

a. Le Tribunal administratif retiendra que l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATF 121 I 225, p. 230, 118 la 488, p. 495 ; ATA/711/2003 du 23 septembre 2003 ; ATA/243/2002 du 7 mai 2002).

b. En matière d’examens de conduite, un recours ne peut être formé que pour cause d’abus d’appréciation ou de violation des devoirs de fonction de l’expert officiel. En effet, l’autorité de recours n’a pas la possibilité d’examiner le bien- fondé des résultats d’un examen car elle ne dispose pour cela d’aucun critère légal ; elle doit se borner à rechercher s'il y a eu abus d'appréciation ou violation des devoirs de fonction de l'expert officiel (ATA/711/2003 du 23 septembre 2003).

Dans le cas d’espèce, la recourante se contente d’indiquer qu’elle est déçue par la décision de l’inspecteur du SAN et pense avoir conduit correctement lors de la course de contrôle. Elle n’indique pas qu’elles appréciations de celui-ci seraient abusives ni en quoi elles le seraient. Elle ne met pas davantage en évidence une violation de ses devoirs de fonction.

Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 août 2004 par Madame P contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2004;

au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il est adressé en trois exemplaires au moins au département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication à Berne (art. 24 al. 2 LCR et 99 let. f OJF). Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Madame P ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod,

juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : la vice-présidente : C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 24 — lu dans la version du 1 mars 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans