Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATAS/1036/2013

ATAS/1036/2013

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 24 octobre 2013

8ème Chambre

En la cause

Madame B___________, domiciliée à LA CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître FONTANET Bénédict recourante

contre

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant; Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

Faits

1.

Madame B___________ a recouru contre la décision de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : OAI) du 6 juillet 2009, supprimant sa rente d’invalidité avec effet rétroactif dès le 1er octobre 2008.

2.

L’apport de la procédure (A/3242/2009) pendante devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice opposant Madame B___________ à AXA ASSURANCES SA a été ordonnée, dans la mesure où elle comporte des documents, notamment médicaux, au sujet de l’accident subi par Madame B___________ le 18 octobre 1997 et de ses conséquences.

3.

Dans le cadre de cette procédure, la Chambre de céans a ordonné une expertise orthopédique et l’a confiée au Dr L___________. Considérant toutefois que le dossier contenait suffisamment d’éléments pour susciter le doute quant à la valeur probante de l’expertise judiciaire réalisée par le médecin précité, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a ordonné une nouvelle expertise médicale et l’a confiée au Dr M___________.

4.

Cette nouvelle expertise est susceptible d’avoir une influence sur la présente cause, raison pour laquelle les parties ont été interpellées au sujet de la suspension de la cause jusqu’à la reddition du nouveau rapport d’expertise.

5.

La recourante n’a pas déclaré s’opposer à une telle suspension, alors que l’intimé a indiqué ne pas s’y opposer.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction

2.

En l’espèce, la nouvelle expertise orthopédique qui a été ordonnée dans le cadre de la procédure opposant la recourante à AXA ASSURANCES SA pourra effectivement avoir une influence sur la présente cause. Il convient dès lors de suspendre cette dernière jusqu’à la reddition du rapport d’expertise du Dr

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.

Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à réception du rapport de l’expertise du Dr M___________ qui a été ordonnée dans la cause A/3242/2009.

2. Réserve la suite de la procédure.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Patrick UDRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 14 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans