Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATAS/1327/2012

ATAS/1327/2012

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 novembre 2012

9ème Chambre

En la cause

Madame G________, domiciliée c/o EMS X_______ à Cologny recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève Intimé

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

Faits

(SPC) du 28 août 2012 portant sur le droit de Madame G________ aux prestations d'aide sociale,

Vu le recours formé par l'intéressée par acte expédié le 24 septembre 2012 au greffe de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice,

Vu la détermination du SPC qui conclut à la transmission du recours à la Chambre administrative de la Cour comme objet de sa compétence,

Considérants

de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) ne relèvent pas des compétences attribuées à l'art. 134 LOJ à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice,

Qu'en application de l'art. 132 al. 1 LOJ, la Chambre administrative de ladite Cour est compétente pour connaître de la présente espèce,

Qu'il y a ainsi lieu, d'office, de transmettre celle-ci à la Chambre administrative (art. 11

* * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.

Se déclare incompétente pour connaître du recours dirigé contre la décision du 28 août 2012.

2.

Transmet d'office la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Présidente

Brigitte BABEL Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 95, Art. 113 et Art. 116 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 11, Art. 132 et Art. 134 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.

Cité dans