Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATAS/331/2021

ATAS/331/2021

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 15 avril 2021 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à FERNEY-VOLTAIRE, recourante France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC

contre

ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise intimée Richtiplatz 1, WALLISELLEN, représentée par son service juridique, avenue du Bouchet 12, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

Vu le recours interjeté le 20 décembre 2018 par Madame A______ (ci-après la recourante) contre la décision sur opposition de Allianz Suisse société d’assurances SA (ci-après l’intimée) du 21 novembre 2018 ;

Vu les écritures des parties et les pièces produites ;

Attendu que dans le cadre de la demande de prestations de la recourante auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI), une expertise pluridisciplinaire est en cours auprès du CEMEDEX ; Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Que les conclusions de cette expertise seront utiles dans le cadre de la présente procédure ; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que l’OAI rende sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.

Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à ce que l’OAI rende sa décision. 2. Réserve la suite de la procédure.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 14 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans