Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ATAS/685/2026

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 août 2026 Chambre 10

En la cause

A______ recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Joanna JODRY, présidente.

Faits

prestations complémentaires (ci-après : SPC) a demandé à A______ (ci-après : la bénéficiaire) la restitution d’un montant de CHF 6'824.-, après reprise du calcul de son droit aux prestations dès le 1er juillet 2025 pour tenir compte du gain d’activité de son époux ; Vu le recours non-daté signé par l’époux de la bénéficiaire à l’encontre de la décision précitée, envoyé par erreur à l’intimé, reçu par courrier interne au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 5 mai 2026 ; Vu le courrier du 19 mai 2026 de l’intéressée, faisant en substance valoir que l’intimé avait été informé de l’engagement de son époux dans les délais, que le couple avait été de bonne foi et que la demande de remboursement était injuste ; Vu la réponse du 2 juin 2026 de l’intimé, concluant au rejet du recours ; Vu l’écriture du 11 juin 2026 de la recourante, selon laquelle elle acceptait de payer CHF 50.- par mois dès le mois de septembre 2026 afin de rembourser la dette de son époux ; Vu le courrier reçu par la chambre de céans le 5 août 2026, aux termes duquel la recourante a sollicité qu’il ne soit pas donné suite à la procédure en cours, au motif qu’elle avait convenu d’un arrangement de paiement avec l’intimé.

Considérants

administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, la recourante a retiré son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Laurine CHAPUIS Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le