Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ATAS/688/2026

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 août 2026 Chambre 5

En la cause

A______ recourante

contre

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE intimée

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Monique STOLLER FULLEMANN et Toni KERELEZOV, juges assesseurs

Faits

A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 2001, s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en date du 27 décembre 2025. b. Par courrier du 16 janvier 2026, la caisse de chômage UNIA (ci-après : UNIA) a demandé à l’assurée de lui transmettre des documents complémentaires. c. Par courrier de rappel du 30 janvier 2026, UNIA a demandé à l’assurée de lui transmettre la confirmation de l’inscription Plasta remise par l’office régional de placement (ci-après : ORP), les coordonnées du compte bancaire sur lequel le paiement pouvait être effectué et une copie du passeport ou de la carte d’identité. d. L’assurée a transmis à UNIA un certificat médical d’arrêt de travail, signé par la docteure B______, spécialiste en médecine interne générale faisant état d’un arrêt de travail pour cause de maladie du 1er février au 13 février 2026. . e. Par courrier du 23 février 2026, UNIA a informé l’assurée du résultat du calcul de son droit à l’indemnité fixant le gain assuré à CHF 2'262.-. f. Par courriel du 24 février 2026, l’assurée a demandé une rectification de son gain assuré, fixé à CHF 2’262.- contestant ce dernier qui ne correspondait pas à son salaire annuel brut 2025 de CHF 41'000.-. g. Par courrier du 13 mars 2026, l’assurée a confirmé à UNIA la contestation du montant du gain assuré, pour les raisons déjà exposées dans son courriel du 24 février 2026. h. Par décompte du 17 avril 2026, UNIA a communiqué à l’assurée le décompte du mois de février 2026 qui se fondait sur le gain assuré de CHF 2’262.-. Le texte du décompte précisait que si l’assurée contestait le montant du décompte, elle pouvait demander par écrit, une décision dans les 90 jours, après quoi le décompte entrerait en force. i. Par courrier du 28 mai 2026, l’assurée a demandé à UNIA de rendre une décision, précisant qu’elle attendait depuis 76 jours une réponse écrite de la part d’UNIA en ce qui concernait, d’une part, la contestation du montant du gain assuré, qu’elle fixait à CHF 3416.66 à la place de CHF 2’262.- et d’autre part, la date de début du délai cadre d’indemnisation, qui devait débuter le 27 décembre 2025 et non pas au mois de mars 2026. Elle fixait à UNIA un délai de 10 jours pour se déterminer, après quoi elle annonçait qu’elle se verrait dans l’obligation de déposer un recours pour déni de justice.

Par courrier posté le 9 juin 2026, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours pour déni de justice formel et retard injustifié. Elle a exposé s’être inscrite auprès de l’OCE le 27 décembre 2025 en s’attendant à un gain assuré de CHF 3’416.67 puis avoir reçu, le 23 février 2026, une communication de UNIA fixant le gain à

CHF 1’809.-. L’assurée avait contesté la méthode de calcul du gain intermédiaire par courrier du 13 mars 2026, lequel était resté sans réponse pendant 76 jours. De surcroît, en date du 29 avril 2026, sa conseillère auprès de l’ORP avait constaté une erreur administrative en ce sens que le délai cadre avait été fixé à tort du 1er mars 2026 au 29 février 2028, supprimant ainsi son droit aux indemnités pour les mois de janvier et février 2026. En date du 30 avril 2026 elle s’était présentée au guichet d’UNIA et un collaborateur lui avait annoncé qu’il y avait un délai d’attente de trois mois. Le 28 mai 2026, elle avait mis en demeure UNIA de se déterminer par écrit, dans le cadre d’une décision formelle, puis n’avait pas reçu de réponse dans le délai fixé. b. Par décision du 29 juin 2026, UNIA a fixé le gain assuré à CHF 2’262.-. Dans une seconde décision, également datée du 29 juin 2026, UNIA a fixé le début de la période d’indemnisation au 1er mars 2026 en lieu et place du 1er janvier 2026. Les deux décisions motivées ont été communiquées à la chambre de céans en annexe à un courrier du 30 juin 2026, concluant à ce que le recours pour déni de justice soit déclaré sans objet et que la cause soit rayée du rôle. c. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. En ce qui concerne la recevabilité du recours, la chambre de céans relève ce qui suit.

2.1 Selon l'art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3).

Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA).

2.2 Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le droit de recours en vertu de cette disposition sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 de la Constitution (Cst - RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_687/2008 du 12 mars 2009 consid. 3.1). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1).

2.3 L'objet d'un recours pour déni de justice vise uniquement à déterminer si l'autorité a refusé de statuer ou tardé à statuer ; les questions de droit matériel, concernant en particulier les prestations d'assurance, ne doivent pas être tranchées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2012 du 13 août 2012 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3 et les références). Si le tribunal constate une violation de l'art. 56 al. 2 LPGA, il doit donc renvoyer la cause à l'administration avec pour consigne d'entreprendre ou de poursuivre immédiatement l'instruction, ou encore de statuer sans délai (Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, n. 47 ad art. 56).

2.4 Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).

3.

3.1 Lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).

3.2 Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l'origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c'est le fait que l'autorité n'ait pas agi ou qu'elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133; ATF 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).

3.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). L'art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

3.4 À titre d’exemple, un déni de justice a été admis par la chambre de céans, ou antérieurement par le tribunal cantonal des assurances sociales, dans les cas suivants :

  • la décision de l'office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) était intervenue cinq mois après son arrêt, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, car aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation (ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006) ;

  • aucune décision formelle n’avait été rendue neuf mois après la demande en ce sens de l’assuré, faute de mesures d’instruction durant six mois (ATAS/711/2015 du 23 septembre 2015) ;

  • l’OAI, neuf mois après un jugement lui ordonnant de mettre en place une expertise, n’avait pas encore entrepris de démarches en ce sens

  • l’OAI avait attendu quatorze mois depuis l’opposition de l’assuré au projet pour mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire à laquelle l’assuré avait conclu d’emblée (ATAS/484/2007 du 9 mai 2007) ;

  • aucune décision n’avait été rendue dans un délai de plus de quinze mois depuis la date du rapport d’expertise alors que la demande de précision faite au SMR au sujet de la divergence entre celui-ci et l’expert quant à la capacité de travail du recourant aurait pu être formée plus de six mois auparavant et que le SMR n’avait répondu qu’au bout de huit mois (ATAS/788/2018 du 10 septembre 2018) ;

  • l’OAI avait ordonné un complément d’expertise 17 mois après avoir obtenu les renseignements des médecins traitants (ATAS/860/2006 du 2 octobre 2006) ;

  • une nouvelle décision n’avait été rendue 18 mois après que la cause ait été renvoyée à l’office à la suite de l’admission partielle du recours (ATAS/62/2007 du 24 janvier 2007) ;

  • plus d’un an et demi s’était écoulé depuis le rapport d'expertise en possession de l'OAI sans qu’aucune décision n’intervienne et ce, malgré de nombreuses relances du conseil de l’assurée, même si une évaluation du degré d’invalidité avait eu lieu, de même qu’une enquête économique sur le ménage, car on ne voyait pas quelles difficultés particulières justifiaient encore le report d’une décision une fois l’instruction terminée (ATAS/223/2018 du 8 mars 2018).

4.

4.1 En l’espèce, la recourante a formé un recours pour déni de justice, soutenant qu’en dépit de ses rappels et de sa mise en demeure l’intimée n’a pas rendu de décision sur le montant du gain assuré ainsi que sur la date de début d’indemnisation. Suite au dépôt du recours, l’intimée s’est prononcée par décisions du 29 juin 2026 sur le montant du gain assuré ainsi que sur la date de début de l’indemnisation. Par courrier du 30 juin 2026, l’intimée conclut à ce que le recours pour déni de justice soit déclaré sans objet et que la cause soit rayée du rôle.

4.2 La chambre de céans constate que l’intimée s’est prononcée dans les deux décisions du 29 juin 2026 sur l’ensemble des griefs ayant donné lieu au recours pour déni de justice. Le recours est désormais devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle.

4.3 S’agissant du temps mis par l’intimée pour rendre ses décisions, la chambre de céans constate, d’une part, qu’il est mentionné dans le décompte qu’en cas de contestation, l’assurée doit demander qu’une décision formelle soit rendue et d’autre part, qu'il s'est écoulé un mois entre le moment où la recourante a mis en demeure l’intimée de rendre une décision formelle portant sur le gain assuré et le délai cadre et le moment où celle-ci s’est déterminée, sous la forme de deux décisions formelles. Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans considère qu’il n’y a pas de retard injustifié.

5.

5.1 A l’aune de ces éléments, le recours sera déclaré sans objet et la cause sera rayée du rôle.

5.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte des deux décisions rendues par l’intimée le 29 juin 2026. 3. Déclare le recours sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Nora DE RIEDMATTEN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le