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ATAS/712/2026

Cour de justice Genève

Du 20 août 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-712-2026/fr/atas-712-2026

Consulté le 31 août 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ATAS/712/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 20 août 2026 Chambre 16

En la cause

A______ représentée par Me Eric MAUGUÉ, avocat recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Justine BALZLI, présidente

Faits

(ci-après : OAI) du 27 octobre 2025, par laquelle ce dernier a mis A______ (ci-après : l’assurée) au bénéfice d’une rente s’élevant à 50% d’une rente entière d’invalidité du 1er avril au 31 octobre 2024 et d’une rente d’invalidité entière dès le 1er novembre 2024 ; Vu le recours interjeté le 27 novembre 2025 par l’assurée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision, par lequel elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/2633/2024 opposant l’assurée à LA MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE SA (ci-après : l’assurance perte de gain) pendante auprès de la chambre céans, à l’audition de deux médecins, à la conduite d’une expertise médicale bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique, à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle la privait d’une rente entière d’invalidité du 1er avril au 31 octobre 2024 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er avril au 31 octobre 2024 ; Vu la réponse du 17 décembre 2025, par laquelle l’OAI a conclu au rejet du recours et s’est opposé à la demande de suspension de la procédure, laquelle comportait le risque de retarder inutilement la procédure ; Vu la réplique du 23 janvier 2026, dans laquelle l’assurée a persisté dans ses conclusions et sa demande de suspension de la procédure, la décision litigieuse se fondant sur l’expertise mandatée par l’assurance perte de gain, dont les conclusions étaient également contestées avec demande d’expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique ; Vu la procédure A/2633/2024, qui a fait l’objet d’une limitation de la procédure le 13 février 2026 et dans laquelle une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique va être ordonnée ;

Considérants

l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans la forme (art. 1 al. 1 LAI ; art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) prévus par la loi, le recours est recevable ; Qu’aux termes de l’art. 14 al. 1 LPA (applicable par renvoi de l'art. 89A LPA), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ; qu’a fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ; Que l’art. 14 al. 1 LPA est une norme potestative et son texte ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie ; que la suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend ; qu’une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure ; que cette approche est imposée par l'interdiction du déni de justice et l'obligation de respecter le principe de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) ; qu’interprété à la lumière de ce dernier principe, l'art. 14 al. 1 LPA interdit d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est

susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 203 s. ad art. 14 LPA) ; Qu'en l'espèce, la recourante sollicite une expertise judiciaire bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique dans les deux procédures parallèles ; Que la chambre de céans va ordonner une expertise dans la procédure A/2633/2024, laquelle va notamment porter sur les diagnostics, les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de la recourante du 1er avril au 31 octobre 2024 ; Qu’il est par conséquent nécessaire de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure A/2633/2024 telle que limitée par ordonnance du 13 février 2026, pendante par-devant la chambre de céans, l'expertise ordonnée dans le cadre de cette dernière étant vouée à être déterminante dans la présente procédure également.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.

Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/2633/2024 telle que limitée par ordonnance du 13 février 2026. 2. Réserve la suite de la procédure.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie KOMAISKI Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le