ATAS/716/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 août 2026 Chambre 5
En la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé
Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Monique STOLLER FULLEMANN et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs
Faits
A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1991, cuisinier, a été libéré de son obligation de travailler par son employeur, l’EMS B______ (ci-après : l’employeur), dès le 28 janvier 2026, étant précisé que son contrat de travail à durée maximale était conclu jusqu’au 28 février 2026. b. L’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), pour un taux d’activité de 100% dès le 1er mars 2026. Lors de son premier entretien de conseil, qui s’est tenu le 5 mars 2026, l’assuré a été informé de ses droits et obligations et un plan d’action, ainsi qu’un contrat d’objectifs de recherches d’emploi fixant le minimum de recherches mensuelles à 14 ont été conclus. c. Par courrier du 2 avril 2026, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a informé l’assuré qu’il disposait d’un délai au 16 avril 2026 pour communiquer ses observations sur le fait que la quantité de ses recherches d’emploi avant son inscription au chômage était insuffisante. d. Par courriel du 13 avril 2026, l’assuré a exposé que, lors d’un entretien avec son responsable, son précédent employeur lui avait indiqué qu’il continuerait à travailler à 100% et qu’un contrat à durée indéterminée (ci-après : CDI) était envisagé après l’échéance de son contrat à durée maximale. Ce n’était que le 27 janvier 2026 qu’il avait été informé que son contrat n’allait finalement pas être renouvelé en raison d’une réorganisation interne et d’une diminution des besoins en personnel, ce qui ressortait d’un courrier du 10 avril 2026 de son employeur, qui confirmait qu’une prolongation de son engagement avait effectivement été envisagée mais qu’il n’avait malheureusement pas été possible de donner suite à cette perspective. Par décision du 14 avril 2026, l’OCE a sanctionné l’assuré avec une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de neuf jours à compter du 1er mars 2026 au motif que ce dernier n’avait pas effectué de recherches d’emploi en décembre et en janvier 2026 et qu’il n’avait effectué que huit recherches d’emploi en février 2026, ce qui était globalement insuffisant. e. Par courrier du 12 mai 2026, l’assuré s’est opposé à la décision du 14 avril 2026, pour les motifs déjà exposés dans son courriel du 13 avril 2026, joignant en annexe un courrier de son employeur, daté du 5 mai 2026, reprenant le texte de son précédant courrier du 10 avril 2026.
f. Par décision sur opposition du 1er juin 2026, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 14 avril 2026 au motif que l’assuré n’avait pas obtenu une assurance concrète quant à son engagement sous CDI auprès de l’EMS, qui l’aurait dispensé de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi. Par acte posté le 15 juin 2026, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 1er juin 2026, par devant la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a conclu à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement à ce que la sanction soit réduite et s’est plaint d’une violation du principe de la bonne foi et de la protection de la confiance, en alléguant que la direction de l’EMS lui avait formellement garanti l’octroi d’un contrat de durée indéterminée à plein temps et qu’il était donc légitimement fondé à se considérer à l’abri du chômage. Il considérait également que la sanction administrative était disproportionnée compte tenu du fait qu’il assumait seul la charge financière d’un ménage de trois enfants en bas âge. b. Par réponse du 14 juillet 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours au motif qu’en l’absence de d’engagement ferme de l’EMS, le recourant ne pouvait pas se considérer comme dispensé de rechercher activement un emploi durant les mois de décembre 2025 et janvier 2026. S’agissant de la quotité de la sanction, elle correspondait au minimum prévu par le barème indicatif du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), raison pour laquelle elle respectait le principe de proportionnalité. c. Par réplique du 4 août 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions, répétant les arguments déjà développés dans son recours. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 11 août 2026. e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
Considérants
1.
1.1
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.
2.
L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant.
3.
3.1
L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI).
3.2
Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à quatre par période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses.
3.3
En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches e Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv. ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2008, 8C 271/2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (SECO - Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, arrêts du Tribunal fédéral du 8 avril 2009, 8C 800/2008 ; du 25 septembre 2008 8C 271/2008). Le Tribunal fédéral a rappelé dans son arrêt 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2 que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance dès la connaissance du chômage futur, soit en tous cas dès la signification du congé (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 précité). La durée légale ou conventionnelle du délai de congé n'est pas déterminante à cet égard.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6).
3.4
L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO – Bulletin LACI janvier 2014
4.
4.1
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage, consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurancechômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).
4.2
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).
4.3
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ;8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).
4.4
Dans un arrêt du 10 novembre 2009 (ATF 8C_399/2009), le Tribunal fédéral a confirmé la sanction de 5 jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de deux mois et demi ; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de 6 jours, préalablement prononcée par l’ORP. La chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de l’assuré qui n'avait fourni que onze recherches d'emploi pendant le délai de congé de trois mois, même si le conseiller personnel de l’assurée n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014). Cette jurisprudence a été confirmée, notamment dans un arrêt de la chambre de céans du 29 octobre 2020 (ATAS/1019/2020), avec une sanction de 9 jours de suspension de l’indemnité d’un recourant qui alléguait ne pas être au courant de ses obligations et n’avoir pas pu disposer de suffisamment de temps pour effectuer des recherches d’emploi alors qu’il travaillait encore pour son dernier employeur. Il en est de même, dans un tout récent arrêt de la chambre de céans, rendu le 2 juin 2026 (ATAS/491/2026), confirmant une sanction de 9 jours de suspension de l’indemnité d’un recourant qui alléguait avoir été forcé de prendre des vacances pendant le délai de congé, ce qui expliquait le nombre insuffisant de ses recherches d’emploi.
5.
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
6.
En l'espèce, il n’est pas nié que le recourant n’a pas effectué de recherches d’emplois pendant les mois de décembre 2025 et janvier 2026, alors même qu’il savait que son contrat à durée maximale se terminerait, au plus tard, le 28 février 2026. Pour se conformer à ses obligations, il aurait donc dû effectuer des recherches, au plus tard, dès le mois de décembre 2025, soit trois mois avant la fin de son contrat à durée maximale, ce qu’il n’a pas fait.
6.1
A titre préalable, le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa et les références). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 et les références). En l’occurrence, c’est en vain que le recourant invoque ce principe dès lors qu’aucune promesse ne lui a été faite par l’intimé. On comprend cependant que le recourant invoque s’être fondé de bonne foi et conformément au principe de la confiance sur les déclarations, non pas de l’autorité, mais de son employeur ; ce point sera examiné ci-après.
6.2
L’argument du recourant selon lequel il était persuadé que son contrat allait être renouvelé, ne peut être retenu en ce sens que, tant qu’il n’a pas un contrat signé ou une lettre d’engagement, l’assuré ne peut pas considérer avoir retrouvé un emploi et doit donc poursuivre ses recherches, quand bien même, comme cela semble être le cas ici, il a accordé toute sa confiance aux déclarations de son employeur. Le courrier de l’employeur, daté du 5 mai 2026, confirme qu’une prolongation de l’engagement du recourant sous forme de contrat à durée indéterminée « avait effectivement été prévue » en décembre 2025, mais qu’une décision de fermeture partielle de la Brasserie C______, demandée par le propriétaire en janvier 2026, a entraîné une réorganisation interne ainsi qu’une réduction des besoins en personnel et que dans ce contexte « il n’a malheureusement pas été possible de donner suite à la perspective de prolongation évoquée ». En dépit de l’ambiguïté du texte qui, d’une part, confirme que l’engagement en CDI « était prévu » mais qui, d’autre part, mentionne « la perspective d’une prolongation évoquée », aucune lettre d’engagement ou contrat signé n’a été délivré au recourant. Néanmoins, à teneur du courrier de l’employeur, la chambre de céans considère que ce dernier, selon la situation en décembre 2025, aurait engagé le recourant en CDI, si le propriétaire n’avait pas décidé de la fermeture partielle de la Brasserie C______, au mois de janvier 2026. Partant, la responsabilité du recourant demeure mais est atténuée par la bonne foi accordée aux promesses qui lui ont été faites par son employeur, étant précisé que ce dernier a changé d’avis en l’espace d’un mois et n’a apparemment informé le recourant de sa volte-face qu’à la fin du mois de janvier 2026. Le principe de la faute doit être confirmé, mais il sera tenu compte des promesses de l’employeur, ci-après, dans le cadre de l’examen de la quotité de la sanction.
6.3
Reste à examiner la proportionnalité de la sanction appliquée par l’OCE. Selon le barème du SECO précité, la sanction prévue dans le cas d'espèce, soit des recherches d'emploi insuffisantes dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avec un délai de préavis de trois mois, correspond à une suspension du droit à l'indemnité du recourant, située entre 9 et 12 jours (Bulletin op. cit. D 79/1A.3). La sanction prononcée est égale au minimum de jours de suspension prévu par le barème du SECO, soit 9 jours. Le recourant ne fait pas valoir de circonstances personnelles particulières qui justifieraient une diminution de la sanction, étant rappelé que les difficultés financières ne constituent pas une justification. De même, le fait que le recourant ait retrouvé un emploi, ce dont la chambre de céans le félicite, ne permet pas de justifier ses manquements. Toutefois, il sied de prendre en compte le fait que l’employeur a reconnu par écrit qu’il était prévu, au mois de décembre 2025, de prolonger le contrat du recourant au-delà du mois de février 2026 et que cette promesse, qui dépasse le stade d’une simple discussion, était de nature à dissuader le recourant de rechercher un emploi. Il y a lieu de tenir compte de l’importance de cet élément dans le cadre de la fixation de la sanction, ce que l’autorité n’a pas fait. En omettant de tenir compte des promesses faites au recourant par son employeur, pourtant reconnues par ce dernier et confirmées par écrit, l'intimé a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation.
7.
7.1
Partant, la chambre de céans réduira la sanction de 9 jours à 6 jours de suspension.
7.2
Le recourant, qui n'est pas représenté en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens.
7.3
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1.
Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. L’admet partiellement.
3.
Réforme la décision sur opposition de l’intimé du 1er juin 2026, en ce sens que la sanction de 9 jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant est réduite à 6 jours de suspension. 4. Dit que la procédure est gratuite.
5.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nora DE RIEDMATTEN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le